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Responsable - Définitions - Juridique
Par Marc JESTIN, le
samedi 26 août 2006 à 19:33
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La liberté de chacun s'arrête là où commence celle de l'autre.
Une belle phrase qui n'apporte rien, sauf à se marcher sur les pieds comme c'est le cas dans le cadre de l'ouverture concurrentielle libre au niveau des échanges commerciaux internationaux.
Définition du libre échange
Le libre échange désigne la capacité à échanger librement des marchandises, des services et des capitaux entre les pays sans barrières d’aucune sorte.
Le libre échange, une utopie ?
Les mécanismes « protectionnistes » mis en place sont en général des restrictions règlementaires, quotas, tarifs d’autorisation ou de douane, prélèvements de taxes, voire obligations de déclaration et barrières réglementaires.
Le General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) et le Marché Commun Européen ont préparé les démarches en cours au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) pour la suppression progressive des barrières aux échanges.
En 2000, on estime que les échanges ont représenté 16 fois ceux des années 50 alors que la production aurait été multipliée par un facteur 6. Les exportations mondiales sont passées de 7 à 15 % du PIB mondial, les services étant en croissance accélérée permanente.
Quels freins à l'ouverture équitable des marchés ?
Les 2 principaux freins aux échanges en dehors des barrières fermes sont le subventionnement des économies locales et le montant des taxes à des tarifs allant de 4 % à 500 % de la valeur déclarée par l’importateur.
Autant dire que ces pratiques sont anti concurrentielles et contraires aux pratiques que les états qui les établissent prétendent souvent apprendre à d’autres, plus faibles.
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Définitions - Juridique
Par Marc JESTIN, le
samedi 26 août 2006 à 22:09
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Qu'est ce que le taux de change ?
Le taux de change est le prix à payer pour acquérir une unité de monnaie B avec une unité de monnaie A.
Les taux de change peuvent être fixes, variables, délimités par des fourchettes de fluctuation, etc.
Les accords de BRETTON WOODS avaient mis en place des accords de taux de change fixe qui ont été remis en cause dans les années 1970.
L’Euro permet de s’affranchir de ces taux de change sur un marché unique dans la plupart des pays européens depuis 1999.
C’est une tendance globale que de se rapporter à un système simplifié dans le cadre des échanges commerciaux, qu’elles qu’en soient les conséquences pour les parties : le dollar, le Yen, l’Euro sont 3 monnaies fortes, stables, souvent employées pour les accords commerciaux internationaux. Lire ce billet - Lire les commentaires sur ce billet - Apporter votre contribution à ce billet - Noter ce billet - Imprimer ce billet
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Juridique
Par Marc JESTIN, le
mercredi 6 septembre 2006 à 00:02
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Le texte de loi correspondant à l'agence commerciale
L'agent commercial
la loi 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leur mandants (complétée par la loi 96-609 du 5 juillet 1996)
Article 1
L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
Article 2
Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants.
Article 3
L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.
Article 4
Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
Article 5
Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens de la présente loi.
Les articles 6 à 9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.
Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat , là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
Article 6
Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article 5 lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminées, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Article 7
Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article précédent, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.
Article 8
L'agent commercial n'a pas droit à la commission prévue à l'article 6 si celle-ci est due, en vertu de l'article 7, à l'agent commercial précédent, à moins que les circonstances rendent équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.
Article 9
La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.
La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.
Article 10
Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.
Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.
Article 11
Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.
Article 12
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
Article 13
La réparation prévue à l'article précédent n'est pas due dans les cas suivants :
a) La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial;
b) La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée;
c) Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Article 14
Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique ou le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation du contrat.
La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat.
Article 15
Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale.
Cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant.
Article 16
Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles 2, 4, 11, troisième et quatrième alinéas, et 15, ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions des articles 9, deuxième alinéa, 10, premier alinéa, 12, 13, 14, troisième alinéa.
Article 17 et 18 (ne concernent pas les agents commerciaux)
Article 19
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi
Article 20
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée au vigeur et, à compter du 1er janvier 1994, à l'ensemble des contrats en cours à cette date.
Article 21
La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie, à l'exception de ses articles 17,18,20
Les dispositions de la présente loi s'appliquent en Nouvelle-Calédonie aux contrats conclus après la date de publication du présent article au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et, à compter du 1er janvier 1998, à l'ensemble des contrats en cours à cette date dans ce territoire. Lire ce billet - Lire les commentaires sur ce billet - Apporter votre contribution à ce billet - Noter ce billet - Imprimer ce billet
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Stratégie - Définitions - Juridique
Par Marc JESTIN, le
samedi 9 septembre 2006 à 22:49
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Nous inspirant du travail synthétique de l'APCE (Agence pour la Création d'Entreprise) que vous pourrez aller voir pour quelques compléments d'ordre fiscal et autres, nous pensons utile de rappeler et développer quelques aspects des différentes formes d'intermédiaires commerciaux tels que définis pas le droit français :
- agence commerciale
- commissionnaire
- courtage ou apport d'affaires
rappel des statuts juridiques des intermédiaires commerciaux
Nous inspirant du travail synthétique de l'APCE (Agence pour la Création d'Entreprise) que vous pourrez aller voir pour quelques compléments d'ordre fiscal et autres, nous pensons utile de rappeler et développer quelques aspects des différentes formes d'intermédiaires commerciaux tels que définis pas le droit français.
Retenez que les tribunaux compétents peuvent être amenés, à la demande d'une des parties ou de leur propre initiative, à requalifier un contrat, quelles que soient les conditions que vous aurez prévues d'un commun accord. La prudence s'impose d'autant plus qu'il y a déséquilibre entre 2 acteurs : 1 personne physique et une personne morale par exemple.
En résumé, le droit des sociétés autorise 2 sociétés à faire beaucoup de choses comme elles l'entendent. Certains vides juridiques provoquent toutefois de grandes incertitudes à des conseillers juridiques que vous pourrez croiser...
Les particuliers sont beaucoup plus protégés. Il n'empêche que certains cas de figures sont réglementés y compris dans le cas de sociétés.
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Tous les cas de figure |
Agent commercial |
Commissionnaire |
Apporteur d'Affaire Courtier |
C'est quoi ? |
Un intermédiaire commercial, personne morale (société) ou personne physique (entreprise individuelle), est un mandataire chargé de réaliser une mission particulière par un mandant. |
Un agent commercial est un
intermédiaire chargé de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte d'autres entreprises (appelées donneurs d'ordres).
Par exclusion, cela signifie qu'un courtier qui agirait en négociant et en signant des contrats pourrait être requalifié en agent commercial (et bénéficier de ce fait d'indemnités de rupture).
On a déjà vu bien pire : des entreprises forcées à verser des indemnités de licenciement abusif, et à payer des cotisations sociales, du fait que le courtier était en fait mono-client, et avait été assimilé à un salarié déguisé. |
Le commissionnaire est un intermédiaire indépendant chargé d'acheter ou de vendre des biens ou des services en son propre nom, mais pour le compte d'une ou plusieurs autres entreprises (appelées commettants). |
L'apporteur d'affaires est un intermédiaire chargé de mettre en relation d'affaires des vendeurs ou des acheteurs avec ses donneurs d'ordres. |
C'est payé comment ? |
Tous les intermédiaires de commerce sont rémunérés EXCLUSIVEMENT sur la base des actions commerciales entreprises et conclues.
À cette rémunération s'ajoute une possibilité de prise en charge des frais (hors rémunérations et coûts fixes indépendants de la mission) : débours de frais de déplacement, de frais d'envois de mailing par exemple, etc.
La perte de rémunération faisant suite à une rupture du contrat à l'initiative du mandant est appelée indemnité de rupture. Elle peut être rendue obligatoire du fait du droit. |
L'agent commercial perçoit une rémunération au forfait et / ou au pourcentage sur les commandes des clients finaux apportés.
Attention toute opération sur un client initialement apporté par cet agent lui donne obligatoirement droit à une rémunération.
Il a droit à une indemnité de rupture de l'ordre des 24 derniers mois qui lui ont été dues pour l'indemniser de la perte de CA réalisable sur la clientèle (qui lui appartient). |
Le commissionnaire est rémunéré sur le même type de modèle que l'agent commercial.
Il bénéficie en plus du remboursement des frais de conservation de la marchandise le cas échéant (par exemple un stock de voitures). |
Le courtier est rémunéré (uniquement !) sur la base des affaires qu'il apporte à son mandant. |
nature des actes
| Dans tous les cas, le droit civil, les codes du commerce et de la consommation s'appliquent. |
civils |
commerciaux |
commerciaux |
Réglementations possibles
| Hors marchés et secteurs réglementés, ces intermédiaires peuvent intervenir dans toutes types d'actes d'achats et de ventes de matières, biens, produits et services. |
Certaines activités sont réglementées :
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Certaines activités sont réglementées :
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Certaines activités sont réglementées :
- assurances (courtier d'assurances ou courtier en assurances)
- bourse (courtier en bourse)
- immobilier
- courtiers assermentés
- vins et spiritueux
- courtiers gourmets
- piqueurs de vin
- fret fluvial
- mariages (courtier matrimonial)
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Responsabilités et relations entre les parties
| Ces intermédiaires sont juridiquement indépendants de leurs mandants.
Il est à noter, donc, qu'aucun lien de subordination ne doit exister ou se créer entre les entités. |
L'agent commercial est responsable de la bonne exécution de son contrat de mandat vis à vis de son donneurd'ordre ou mandant.
L'agent commercial ne porte aucune responsabilité à l'égard du client final, qui souscrit un contrat avec le mandant au nom et pour le compte duquel il intervient. |
Le commissionnaire est responsable de l'exécution de son contrat d'intermédiaire vis à vis de son commettant.
Le commissionnaire est responsable de la transaction vis à vis du client. |
Le courtier est responsable de l'exécution de son contrat de mandat vis à vis de son donneur d'ordre.
Le contrat signé par le client est entre le donneur d'ordre et lui. |
Étendue de la délégation et transactions
| Tous sont réputés être indépendants de leur mandant mais agir dans l'intérêt de ce dernier.
(Un courtier, agent commercial ou commissionnaire qui prétendrait être indépendant serait purement mensonger...) |
L'agent commercial négocie pour le compte de son mandant.
L'agent commercial est rémunéré par son mandant. |
Le commissionnaire négocie pour le compte de son mandant.
Le commissionnaire perçoit les fonds. |
Contrairement à l'agent commercial ou au commissionnaire, il ne prend aucun engagement pour le compte de son donneur d'ordre et n'achète pas les biens ou services en son propre nom.
Le courtier peut être amené, exceptionnellement, à proposer des schémas en vue de faciliter les négociations.
Le courtier ne perçoit pas de fonds en son nom. C'est le mandant qui le rémunère. |
Droit de référence
| Dans tous les cas, le droit civil, les codes du commerce et de la consommation s'appliquent.
Dans les cas d'activités réglementées, certaines lois ou conventions particulières s'appliquent en fonction des types d'intermédiaires et des secteurs concernés
N'oublions pas le code du travail, le code général des impôts, etc. |
Articles L134-1 à L134-17 du code de commerce |
Articles L132-1 et L132-2 du code de commerce et articles 1984 à 2010 du code civil |
Seuls certains domaines sont réglementés (voir ci-dessus).
En dehors des secteurs réglementés, l'exercice de l'activité de courtier est totalement libre. |
Avantages inconvénients de faire appel à ces intermédiaires commerciaux
Le principe général à retenir est la perte d'autorité et d'accès et contrôle du marché avec un risque de traîner des coûts commerciaux importants contre un gain (potentiel) de rapidité d'accès à ce marché à moindres coûts initiaux.
Un avantage sera de permettre de bénéficier, dans le cas d'un agent commercial par exemple, de son réseau de clientèle déjà établie. C'est d'ailleurs le principal avantage d'une externalisation commerciale en général. Le second étant que ces intermédiaires apportent souvent une valeur ajoutée à leurs clients en complétant votre offre, ce que vous feriez plus difficilement.
N'oublions pas que ces intermédiaires dans la commercialisation, hormis ces statuts particuliers, peuvent être des distributeurs ou intégrateurs, qui deviennent alors vos clients, et ne rentrent donc pas dans le même cadre. Il existe un cas extrème d'externalisation dans lequel vous confiez une partie de votre concept à développer par des partenaires bien particuliers : statuts de gérance mandataire, réseaux de franchise.
Dans tous les cas l'impact recherché est d'accélérer un processus de développement sans disposer des moyens financiers qui seraient nécessaires pour le faire en propre (en embauchant et en montant des réseaux commerciaux).
Pour ce faire, pas de secret, il faut intéresser et motiver vos vendeurs, toujours autant que lorsqu'ils sont salariés. Ne l'oubliez surtout pas, vous feriez une erreur trop évidente pour ne pas être classique et malheureusement courante.
Le monde a changé au siècle dernier (XXème). On nous a beaucoup dit que le monde a évolué de l'industrie au service (ce qui est globalement faux), il y en a certains qui vont devoir encore attendre pour voir, ôh surprise, que le vrai changement repose sur le fait que ce sont les sociétés de commercialisation, d'accès au marché, aux clients, qui prennent le contrôle. Wal-Mart, et bien d'autres sociétés de distribution ont montré la voie. Des modèles d'accès direct sont en train d'éclore et montrent la voie à d'autres.
D'un côté on nous dit que la vente directe a de l'avenir, de l'autre on constate que les intermédiaires ne se sont jamais aussi bien porté.
En principe, je recommande à mes clients quand ils le peuvent de conserver une relation directe avec leurs clients, quite à devoir déléguer certaines actions à l'extérieur de l'Entreprise.
N'oublions pas qu'après son savoir faire et sa stratégie, la valeur d'une Entreprise est donnée par sa valeur de marque et la valeur que représentent ses clients. Lire ce billet - Lire les commentaires sur ce billet - Apporter votre contribution à ce billet - Noter ce billet - Imprimer ce billet
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Définitions - Juridique
Par Marc JESTIN, le
dimanche 8 octobre 2006 à 10:14
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C'est le week end, offrons nous un petit voyage dans les belles contrées québécoises.
Les sociétés de développement commercial sont des organisations dans lesquelles se regroupent plusieurs acteurs afin de mieux coordonner leurs efforts marketing et commerciaux, en général sur un territoire donné de type rue, quartier ou agglomération.
Définition des Sociétés de développement commercial (SDC)
Les sociétés de développement commercial (SDC) sont des organismes de développement commercial qui regroupent les gens d’affaires (commerçants, professionnels et entreprises de services) d'un centre-ville ou d'une artère commerciale.
Les sociétés de développement commercial sont coordonnées et soutenues par la Direction du commerce et de la construction du Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation du QUÉBEC ou par le Regroupement des centres-villes et des artères commerciales.
La Société de développement commercial : rappels historiques
Des Business Improvement Areas ont été mis en place depuis les années 1970 dans les autres provinces canadiennes. Il en existe environ 230 en Ontario.
S’inspirant des B.I.A. (Business Improvement Areas), la ville de Montréal obtenait,
en 1980, par amendement à sa charte, le pouvoir de
mettre en place des SIDAC (sociétés d’initiative et de développement
des artères commerciales).
Le règlement régissant les SIDAC de Montréal (n° 5641) a été
adopté en mars 1981 et les quatre premières SIDAC ont été
constituées au cours de l’été 1981 (Saint-Hubert, Monk,
Ontario Est et Masson).
D’autres villes obtenaient le même pouvoir, au printemps
1982 (Québec, Shawinigan, Trois-Rivières et Verdun).
En décembre 1982, cette
formule étant susceptible de s’appliquer à l’ensemble des municipalités du Québec, la Loi sur les sociétés d’initiative
et de développement des artères commerciales a été adoptée.
Cette loi a été intégrée à la Loi des cités et villes
et au Code municipal.
En juin 1997, le ministère des Affaires municipales remplaçait, à la demande du Regroupement des centres-villes et des
artères commerciales, le nom SIDAC par Société de développement
commercial (SDC).
Le Québec compte maintenant 40 SDC, qui regroupent environ
10 000 places d’affaires.
La Société de développement commercial : grands principes
Une Société de développement commercial est un outil pour assurer la vitalité économique d’un centre-ville ou d’une artère commerciale. C'est un outil permanent dont le financement est assuré par une cotisation auprès des places d’affaires du territoire. Elle est gérée par les gens d’affaires pour les gens d’affaires.
La ville détermine des zones
commerciales occupant un territoire géographique déterminé par voie de règlement municipal.
Ces zones peuvent, par exemple, comprendre une
artère commerciale et certaines rues adjacentes, et même
toute une municipalité.
C’est à l’intérieur de ces zones que sont définies les limites
du district dans lequel opère la SDC. Il ne peut en principe être formé qu’un seul district par zone. Pour être reconnu
par la ville, le district doit comporter plus de 50 % des établissements
de la zone et au moins 50 établissements.
La ville doit de plus prévoir par règlement les modalités de
fonctionnement de la future SDC, ainsi que les modalités de
cotisation (458.19).
La Société de développement commercial : objectifs et moyens
Ces entreprises autonomes à but non lucratif, qui regroupent
tous les gens d’affaires (commerçants, professionnels et
entreprises de services) implantés dans un périmètre défini,
ont pour finalité la prise en main du développement économique
d’une zone déterminée (centres-villes, artères commerciales...).
La loi précise qu’elles peuvent avoir pour objet :
- de promouvoir le développement économique du district
- d’établir des services communs à l’intention de leurs membres ou de leurs clients
- d’exploiter un commerce dans le district
- de construire et de gérer un garage ou un parc de stationnement
- d’exécuter des travaux sur la propriété publique ou privée avec le consentement du propriétaire.
La SDC voit à la promotion et au développement d’une zone
commerciale par tous les moyens jugés nécessaires et imaginés
par son conseil d’administration.
Exemples : vente-trottoir, animation, journées thématiques,
journées de formation, recrutement commercial, collaboration
et dialogue avec la municipalité pour dossiers de travaux
publics, d’infrastructure urbaine, etc.
Budget et principes financiers de la S.D.C.
La SDC travaille à la promotion et au développement de son
territoire ou district (périmètre). Elle veut mieux le faire connaître à ses
clients naturels pour les retenir et contrer l’exode vers les
méga-surfaces ; elle veut aussi attirer de nouveaux clients par
ses publicités et son animation. Si plus de consommateurs
fréquentent le territoire, chaque place d’affaires en
profite et augmente son volume de ventes.
Dès que la résolution constituant la SDC a été adoptée, tous
les contribuables tenant un établissement situé dans le district
commercial deviennent membres de la SDC et doivent
payer la cotisation, réputée « taxe d’affaires spéciale » (458.32).
En acceptant le principe de la cotisation obligatoire, les membres
s’assurent que tous ceux qui profitent des avantages
générés par les activités de la SDC y contribuent, contrairement à une association volontaire où ce sont souvent
quelques-uns, toujours les mêmes, qui paient (de leur poche
et de leur temps), alors que toutes les places d’affaires bénéficient
des retombées.
Suite à l’adoption d’un budget par l’assemblée générale (et
la municipalité), il est déterminé une cotisation obligatoire
qui sera perçue par la municipalité auprès des places d’affaires
du territoire au prorata de leur valeur locative.
La cotisation de chaque membre est en fonction du budget qui est proposé à
l’assemblée générale et de la proportion de l'évaluation de chaque place d'affaires par rapport à l’évaluation totale du territoire de la SDC. Ce budget devra être adopté par la ville. Chaque membre
peut se prononcer non seulement sur le budget mais aussi
sur l’adoption des orientations majeures de la SDC. Le taux
de cotisation n’est pas lié à la hausse ou à la baisse des taxes
municipales et le montant est déductible dans le calcul du revenu de l’entreprise. On peut fixer un minimum et un maximum
aux cotisations des membres.
À titre d’exemple, la municipalité peut retenir comme base
de calcul :
- la valeur locative de chaque établissement par rapport à
l’ensemble de la valeur locative du district ;
- la superficie de chaque établissement par rapport à la
superficie de l’ensemble des établissements.
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Ressources - Juridique
Par Marc JESTIN, le
dimanche 8 octobre 2006 à 22:31
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Nous reprenons le texte de la Loi des cités et des villes définissant les Sociétés de Développement commercial au Québec.
Lois des cités et villes
458.1. Délimitation d’une zone commerciale. – Le conseil peut faire des règlements pour définir les limites d’une zone commerciale à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district commercial comprenant au moins cinquante établissements de cette zone, et pour prévoir la constitution d’une société d’initiative et de développement ayant compétence dans ce district.
Lieu d’affaires imposable – Pour l’application de la présente sous-section, un établissement et le contribuable qui le tient ou l’occupe sont respectivement
un lieu d’affaires imposable et son occupant au sens de la Loi
sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1). 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 94.
458.2. Développement économique du district. – Une telle société peut promouvoir
le développement économique du district, établir des services communs à
l’intention de ses membres et de leurs clients, exploiter un commerce dans le district,
construire et gérer un garage ou un parc de stationnement et exécuter des
travaux sur la propriété publique ou privée avec le consentement du propriétaire.
1992, c. 65, a.2.
458.3. Développement de formation d’une société par requête. – Elle peut être formée à la requête de dix contribuables tenant un établissement dans le district. Cette
requête est présentée au conseil de la municipalité.
Contenu. – Cette requête doit être conforme au règlement adopté en vertu
de l’article 458.19 et doit contenir les mentions suivantes :
a) le nom des requérants ;
b) l’adresse de leur établissement ;
c) les limites du district commercial, en utilisant, autant que possible, le nom des rues ;
d) le nom proposé pour la société ;
e) l’adresse proposée pour son siège social.
Documents accompagnant la requête. – Elle doit être accompagnée d’une
liste des noms et adresses des contribuables tenant un établissement dans
le district, de même que d’un croquis du district commercial. 1982, c. 65,
a. 2 ; 1993, c. 3, a. 95.
458.4. Signification d’un avis. – Dans les quarante-cinq jours de la réception de
cette requête, le conseil ordonne au greffier d’expédier, par poste recommandée ou
certifiée, ou de faire signifier à tous les contribuables qui tiennent un établissement
dans le district un avis les informant qu’un registre sera ouvert, afin de recevoir la
signature de ceux qui s’opposent à la formation de la société. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993,
c. 3, a. 106.
458.5. Mentions. – L’avis doit mentionner :
a) l’objet de la requête ;
b) le droit pour les contribuables qui tiennent un établissement dans le
district de demander, par la signature du registre, que la requête fasse
l’objet d’un scrutin ;
c) le nombre requis de personnes pour qu’un scrutin ait lieu et le fait qu’à
défaut la requête sera réputée approuvée par elles ;
d) le fait que si la requête est approuvée, le conseil pourra par résolution
autoriser la constitution de la société, que tous les contribuables qui
tiennent un établissement dans le district seront membres de la société
et que celle-ci pourra imposer une cotisation à ses membres ;
e) l’endroit, les dates et les heures d’enregistrement des signatures. 1982,
c. 65, a. 2.
458.6. Documents accompagnant l’avis. – Le greffier joint à l’avis une copie de la
requête et des documents qui l’accompagnent, le nom et l’adresse des contribuables à qui l’avis a été expédié ou signifié et le texte de la présente sous-section et de tout
règlement s’y rapportant. 1982, c. 65, a. 2.
458.7. Loi applicable. – Sous réserve de ce qui est prévu à la présente sous-section, les chapitres IV et VI du titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires, à l’enregistrement et au scrutin. 1982, c. 65, a. 2 ; 1987, c. 57, a. 717.
458.8. Lieu du registre. – Le lieu où le registre est ouvert doit être situé à l’intérieur du district ou à une distance d’au plus deux kilomètres du périmètre de ce district. 1982, c. 65, a. 2.
458.9. Ouverture. – Le registre ne peut être ouvert avant l’expiration de quinze jours à compter de l’expédition de l’avis. 1982, c. 65, a. 2.
458.10. Signature du registre. – Un contribuable qui n’a pas reçu l’avis du greffier peut signer le registre s’il prouve qu’il tient un établissement dans le district. La procédure d’enregistrement des signatures n’est pas invalide en raison du fait qu’un contribuable tenant un établissement dans le district n’a pas reçu l’avis. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 106.
458.11. Nombre de signatures. – Il ne peut y avoir qu’une seule signature par établissement. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 106.
458.12. Avis de scrutin. – Si un scrutin doit être tenu, le greffier expédie par poste recommandée ou certifiée ou fait signifier à tous les contribuables tenant un établissement dans ce district, quinze jours au moins avant le jour fixé, un avis les informant de la tenue d’un scrutin dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de la requête. 1982, c.65, a.2 ; 1993, c.3, a.106.
458.13. Constitution de la société. – Si plus de 50% des contribuables qui ont voté indiquent qu’ils y sont favorables, le conseil peut autoriser par résolution la constitution de la société ; dans le cas contraire, la requête est rejetée et une nouvelle requête ne peut être présentée avant l’expiration d’une période de six mois. 1982, c. 65, a. 2.
458.14. Résolution. – La résolution autorisant la constitution de la société indique la dénomination sociale de cette dernière et les limites du district commercial dans lequel elle aura compétence. La dénomination sociale d’une société doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38). 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 48, a. 198.
458.15. Siège social. – Le siège social de la société doit être situé sur le territoire de la municipalité. 1982, c.65, a. 2 ; 1996, c. 2, a. 210.
458.16. Devoirs du greffier et de l’inspecteur général. – Le greffier doit transmettre à l’inspecteur général des institutions financières trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. Sous réserve du deuxième alinéa l’Inspecteur général doit, sur réception de ces trois copies de la résolution :
1) en déposer une copie au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (L.R.Q., chapitre P-45) ;
2) transmettre au greffier ainsi qu’à la société ou à son représentant autorisé une copie de la résolution ;
3) (abrogé).
Dénomination non conforme. – L’inspecteur général refuse de déposer au registre une résolution qui contient une dénomination sociale non conforme à l’un des paragraphes 1 à 6 de la l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38). 1982, c. 65, a. 2, a. 3 ; 1993, c. 48, a. 199.
458.17. Corporation au sens du Code civil. – À compter de la date du dépôt, la société est une corporation au sens du Code civil.1982, c. 65, a. 2, 1993, c. 48, a. 200.
458.17.1. (Dispositions applicables). – Sous réserve de l’article 458.17.2, les articles 458.3 à 458.13 s’appliquent à toute requête en dissolution, compte tenu des adaptations nécessaires outre les suivantes :
1) le registre est ouvert afin de recevoir la signature de ceux qui sont favorables à la dissolution de la société ;
2) à défaut du nombre requis de personnes pour qu’un scrutin ait lieu, la requête est réputée désapprouvée. 1997, c. 93, a. 53.
458.17.2. (Certificat d’approbation). – Si la requête en dissolution est approuvée, le greffier la transmet au conseil d’administration de la société avec un certificat attestant que la requête a été approuvée conformément à la loi.
(Demande de dissolution). – Le conseil d’administration doit soumettre, conformément à la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38), une demande de dissolution de la société à l’inspecteur général des institutions financières. 1997, c. 93, a. 53.
458.18. Dispositions applicables. – Dans la mesure où elle est applicable, la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) régit la société, et notamment les dispositions relatives à la dissolution, sous réserve de la présente section et du règlement approuvé par l’Inspecteur général des institutions financières.
Dispositions applicables. – Toutefois, les articles 103 à l’exception du paragraphe 3, 113, 114 et 123 de la partie I de cette loi s’appliquent en les adaptant, sous réserve de la présente sous-section et du règlement approuvé par l’Inspecteur général des institutions financières.
Recours – Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la partie IA de cette loi peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une société, sous réserve de la présente sous-section et du règlement approuvé par l’Inspecteur général. 1982, c. 65, a. 2, a. 3 ; 1993, c. 48, a. 201.
458.19. Règlements du conseil. – Le conseil peut, par règlement, prévoir des dispositions concernant les formalités à suivre pour demander la formation d’une société, sa composition, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration, et toute matière reliée à son organisation, son fonctionnement et sa dissolution.
Approbation. – Un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit être approuvé par l’inspecteur général des institutions financières. 1982, c. 65, a. 2, a. 3 ; 1997, c. 93, a. 54.
458.20. Règlements du conseil. – Le conseil réglemente toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception et de remboursement de la cotisation et les règles transitoires applicables lorsque le territoire de la société est modifié. Il le fait par règlement.
Approbation. – Il approuve aussi les règlements de régie interne de la société. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 96.
458.21. Avis. – Dans les quinze jours suivant la date de l’assemblée d’organisation, la société doit transmettre un avis de l’adresse de son siège social ainsi que la liste de ses administrateurs à l’inspecteur général des institutions financières qui les dépose au registre. 1982, c. 65, a. 2, a. 3 ; 1993, c. 48, a. 202.
458.22. Membres de la société. – Tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district sont membres de la société et, sous réserve de l’article 458.23, ont droit de vote à ses assemblées ; ils ne possèdent qu’un seul vote par établissement. 1982, c.65, a.2 ; 1993, c.3, a.106.
458.23. Éligibilité au conseil d’administration. – Lorsqu’une cotisation devient exigible, en totalité ou en partie, seuls les membres qui ont acquitté leur cotisation sont éligibles au conseil d’administration et peuvent exercer leur droit de vote. 1982, c.65, a.2.
458.24. Composition. – Le conseil d’administration est formé de neuf personnes. Six personnes sont élues par l’assemblée générale parmi les membres de la société ; une personne est désignée par le conseil municipal parmi ses membres ou parmi les fonctionnaires ou employés de la municipalité, et deux personnes sont désignées par les membres élus du conseil d’administration. Ces deux dernières personnes ne peuvent voter sur aucune question d’ordre financier. 1982, c.65, a. 2 ; 1997, c. 93, a. 55.
458.25. Adoption du budget. – À une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin, la société adopte son budget, qui peut inclure tout projet comportant des dépenses de nature capitale.
458.25.1. Emprunt. – Tout emprunt de la société dont l’objet est le financement d’un projet comportant des dépenses de nature capitale doit être autorisé par le conseil. 1993, c. 3, a. 97.
458.26. Caution. – La municipalité peut se rendre caution de la société quant au remboursement d’un emprunt de celle-ci.
Dispositions applicables. – Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 3 de l’article 28 s’appliquent à l’égard d’une telle caution. 1982, c. 65, a. 2 ; 1996, c. 27, a. 16.
458.27. Approbation du budget. – Dès la réception du budget, le conseil peut l’approuver après s’être assuré que toutes les formalités ont été suivies pour son adoption et peut décréter, par règlement, une cotisation dont il détermine le mode de calcul et le nombre de versements. 1982, c.65, a.2 ; 1993, c.3, a.98.
458.28. Calcul des cotisations. – Les règles régissant le calcul des cotisations des membres, les versements et les dates d’échéance sont établies par règlement. Ces règles peuvent prévoir une limite minimale ou maximale au montant ou à la quotepart des cotisations que les membres peuvent avoir à débourser. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 99.
458.29. Période des cotisations. – Les cotisations sont décrétées à l’endroit des contribuables qui tiennent un établissement le premier jour de l’exercice financier pour lequel le budget est déposé. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 106.
458.30. Membre de la société. – Un contribuable qui commence à occuper un établissement dans le district d’une société, en cours d’exercice financier, devient membre de la société et, dans le cas d’un établissement existant, succède aux droits et obligations de l’occupant précédent qui cesse alors d’être membre. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 100.
458.31. (Abrogé). 1982, c.65, a.2 ; 1993, c.3, a.101.
458.32. Cotisation réputée taxe d’affaires. – Une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section est réputée être une taxe d’affaires spéciale aux fins de sa perception et le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi et la Loi sur la fiscalité municipale à cet égard. Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 102.
458.33. Limites du district. – À la requête du conseil d’administration d’une société, le conseil peut, par résolution, modifier les limites du district de cette société. 1982, c. 65, a. 2.
458.34. Consultation des membres. – La requête prévue à l’article 458.33 doit, avant sa présentation au conseil, avoir été approuvée par les membres de la société lors d’une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 103.
458.35. Agrandissement du district. – La requête prévue à l’article 458.33 qui demande l’agrandissement du district de la société doit, après sa réception, faire l’objet d’une consultation auprès des contribuables qui tiennent un établissement sur le territoire dont l’ajout est proposé.
Dispositions applicables. – Les articles 458.4 à 458.13 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de cette consultation. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 103.
458.36. (Remplacé). 1982, c.65, a.2 ; 1993, c.3, a.103.
458.37. Requête irrecevable. – Une requête en modification du district n’est pas recevable si elle a pour effet de réduire à moins de cinquante le nombre de membres de la société. 1982, c.65, a. 2.
458.38. Résolution du conseil. – La résolution par laquelle le conseil agrée la requête d’une société a pour effet d’étendre ou de réduire la compétence de la société au district ainsi modifié. 1982, c. 65, a. 2.
458.39. Adhésion volontaire. – Une société peut prévoir, selon les modalités et à des conditions établies dans ses règlements, l’adhésion volontaire d’une personne qui tient un établissement hors du district ou qui occupe un immeuble, autre qu’un établissement, situé dans le district ou hors de celui-ci. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 104.
458.40. Transmission à l’inspecteur général. – La résolution qui modifie les limites du district de la société doit être transmise à l’Inspecteur général des institutions financières en trois copies certifiées conformes. Sur réception des copies de la résolution, l’Inspecteur général suit, en les adaptant, les procédures prévues à l’article 458.16. 1982, c. 65, a. 2, a. 3.
458.41. Effet. – Cette modification prend effet à compter de la date du dépôt de la résolution. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 48, a. 203.
458.42. Subventions. – Le conseil peut, par règlement, aux conditions qu’il détermine, accorder aux sociétés des subventions pouvant, dans chaque cas, représenter une somme équivalente à la partie des revenus de la société prévus à son budget comme provenant de la cotisation des membres ou une somme n’excédant pas le montant maximum fixé par le règlement. 1982, c. 65, a. 2.
458.43. Assemblée générale spéciale. – Lorsqu’une assemblée générale spéciale est convoquée à la demande des membres pour un objet particulier, il ne peut être tenu une deuxième assemblée relativement au même objet avant l’expiration de l’exercice financier au cours duquel elle est tenue, sauf avec l’accord du conseil d’administration. 1982, c. 65, a. 2.
458.44. Mandataire de la Couronne. – Les dispositions de la présente sous-section qui visent un contribuable tenant ou occupant un établissement s’appliquent à tout mandataire de la Couronne du chef du Québec qui est un tel contribuable. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 105. Lire ce billet - Lire les commentaires sur ce billet - Apporter votre contribution à ce billet - Noter ce billet - Imprimer ce billet
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Par Marc JESTIN, le
samedi 18 novembre 2006 à 01:09
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La vente forcée, la vente subordonnée et la vente pyramidale sont interdites.
Définitions rapides.
La vente forcée
Ce type de vente consiste à faire parvenir un article à une personne, sans qu’elle ai rien commandé, en lui demandant soit de le payer, soit de le renvoyer. L’ordonnance du 23 août 2001 précise que le consommateur est dispensé de toute action (paiement, retour...) s’il est victime d’un tel agissement.
La vente subordonnée
La vente subordonnée est celle qui consiste soit à imposer une quantité minimale (vente par lots) soit l’achat d’un produit ou d’un service concomitant (une extension de garantie obligatoire avec un appareil ménager). Ces ventes sont en principe illicites mais avec des tolérances pour la vente par lots quand il existe par ailleurs la possibilité d’acheter à l’unité ou si les lots ne sont pas trop importants.
La vente pyramidale
La vente pyramidale ou vente à la boule de neige consiste à demander à chaque client de recruter lui même des vendeurs en échange d’avantages financiers ou en nature. Ce système est très vite saturé car il devient rapidement impossible de trouver de nouveaux adhérents. Créer un système de vente pyramidal est un délit puni d’emprisonnement et d’amendes élevées. Lire ce billet - Lire les commentaires sur ce billet - Apporter votre contribution à ce billet - Noter ce billet - Imprimer ce billet
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Juridique
Par Marc JESTIN, le
samedi 18 novembre 2006 à 01:31
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Cadre juridique du GIE en France (GIE ou G.I.E.).
Titre V . Des groupements d'intérêt économique
Chapitre Ier . Du groupement d'intérêt économique de droit français
Art. L. 251-1. - Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée.
Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
Art. L. 251-2. - Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou y participer.
Art. L. 251-3. - Le groupement d'intérêt économique peut être constitué sans capital.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Art. L. 251-4. - Le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Le groupement d'intérêt économique dont l'objet est commercial peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte. Il peut être titulaire d'un bail commercial.
Les personnes qui ont agi au nom d'un groupement d'intérêt économique en formation avant qu'il ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement.
Art. L. 251-5. - La nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du présent chapitre, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
Les articles 1844-12 et 1844-17 du code civil sont applicables aux groupements d'intérêt économique.
Art. L. 251-6. - Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d'exonération doit être publiée. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant.
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.
Art. L. 251-7. - Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations, aux conditions générales d'émission de ces titres par les sociétés, s'il est lui-même composé exclusivement de sociétés qui satisfont aux conditions prévues par le présent livre pour l'émission d'obligations.
Le groupement d'intérêt économique peut également émettre des obligations aux conditions générales d'émission de ces titres prévues par la loi no 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations s'il est lui-même composé exclusivement d'associations qui satisfont aux conditions prévues par cette loi pour l'émission d'obligations.
Art. L. 251-8. - I. - Le contrat de groupement d'intérêt économique détermine l'organisation du groupement, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Il est établi par écrit et publié selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le contrat contient notamment les indications suivantes :
1o La dénomination du groupement ;
2o Les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du domicile ou du siège social et, s'il y a lieu, le numéro d'identification de chacun des membres du groupement, ainsi que, selon le cas, la ville où se situe le greffe où il est immatriculé ou la ville où se situe la chambre des métiers où il est inscrit ;
3o La durée pour laquelle le groupement est constitué ;
4o L'objet du groupement ;
5o L'adresse du siège du groupement.
III. - Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.
Art. L. 251-9. - Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif.
Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations.
Art. L. 251-10. - L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu'il fixe. Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l'unanimité.
Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d'une voix.
L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins des membres du groupement.
Art. L. 251-11. - Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes. Une personne morale peut être nommée administrateur du groupement sous réserve qu'elle désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre. Le ou les administrateurs du groupement, et le représentant permanent de la personne morale nommée administrateur sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux groupements, de la violation des statuts du groupement, ainsi que de leurs fautes de gestion. Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Sous cette réserve, le contrat de groupement ou, à défaut, l'assemblée des membres organise librement l'administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
Art. L. 251-12. - Le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes physiques, et le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.
Toutefois, lorsqu'un groupement émet des obligations dans les conditions prévues à l'article L. 251-7, le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée. La durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat.
Le contrôle des comptes dans les groupements visés à l'alinéa précédent et dans les groupements qui comptent cent salariés ou plus à la clôture d'un exercice doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste visée à l'article L. 225-219 et nommés par l'assemblée pour une durée de six exercices. Les dispositions du présent code concernant les incompatibilités, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération du commissaire aux comptes des sociétés anonymes ainsi que les sanctions prévues par l'article L. 242-27 sont applicables aux commissaires des groupements d'intérêt économique, sous réserve des règles propres à ceux-ci.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles L. 242-25, L. 242-26 et. L. 242-28, L. 245-8 à L. 245-17 sont applicables aux dirigeants du groupement, aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.
Art. L. 251-13. - Dans les groupements qui répondent à l'un des critères définis à l'article L. 232-2, les administrateurs sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.
Un décret en Conseil d'Etat précise la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.
Art. L. 251-14. - Les documents visés à l'article L. 251-13 sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution du groupement établis par les administrateurs. Les documents et rapports sont communiqués au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise.
En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 251-13 et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport aux administrateurs ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux membres du groupement ou qu'il en soit donné connaissance à l'assemblée de ceux-ci. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Art. L. 251-15. - Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du groupement, il en informe les administrateurs, dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ceux-ci sont tenus de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal.
En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite par écrit les administrateurs à faire délibérer la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.
Art. L. 251-16. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les groupements d'intérêt économique, les attributions prévues aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.
Les administrateurs communiquent au commissaire aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports qui leur sont adressés et les réponses qu'ils ont faites en application des articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.
Art. L. 251-17. - Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : « groupement d'intérêt économique » ou du sigle : « GIE ».
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 25 000 F.
Art. L. 251-18. - Toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
Un groupement d'intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
Art. L. 251-19. - Le groupement d'intérêt économique est dissous :
1o Par l'arrivée du terme ;
2o Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3o Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 251-10 ;
4o Par décision judiciaire, pour de justes motifs ;
5o Par le décès d'une personne physique ou par la dissolution d'une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat.
Art. L. 251-20. - Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, qu'elle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, le groupement est dissous, à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne la décident à l'unanimité.
Art. L. 251-21. - La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation.
Art. L. 251-22. - La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres du groupement ou, si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision de justice.
Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales.
Art. L. 251-23. - L'appellation « groupement d'intérêt économique » et le sigle « GIE » ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du présent chapitre. L'emploi illicite de cette appellation, de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de 40 000 F.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Chapitre II
Du groupement européen d'intérêt économique
Art. L. 252-1. - Les groupements européens d'intérêt économique immatriculés en France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique dès leur immatriculation.
Art. L. 252-2. - Les groupements européens d'intérêt économique ont un caractère civil ou commercial selon leur objet. L'immatriculation n'emporte pas présomption de commercialité d'un groupement.
Art. L. 252-3. - Les droits des membres du groupement ne peuvent être représentés par des titres négociables.
Art. L. 252-4. - Les décisions collégiales du groupement européen d'intérêt économique sont prises par l'assemblée des membres du groupement. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que ces décisions, ou certaines d'entre elles, peuvent être prises sous forme de consultation écrite.
Art. L. 252-5. - Le ou les gérants d'un groupement européen d'intérêt économique sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables au groupement, soit des violations des statuts, soit de leurs fautes de gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Art. L. 252-6. - Une personne morale peut être nommée gérant d'un groupement européen d'intérêt économique. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était gérant en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Art. L. 252-7. - Les dispositions du chapitre précédent applicables aux groupements d'intérêt économique de droit français relatives aux obligations comptables, au contrôle des comptes et à la liquidation sont applicables aux groupements européens d'intérêt économique.
Art. L. 252-8. - Toute société ou association, tout groupement d'intérêt économique peut être transformé en un groupement européen d'intérêt économique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
Un groupement européen d'intérêt économique peut être transformé en un groupement d'intérêt économique de droit français ou une société en nom collectif, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
Art. L. 252-9. - La nullité du groupement européen d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du règlement no 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes, ou des dispositions du présent chapitre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
Il est fait application des articles 1844-12 à 1844-17 du code civil.
Art. L. 252-10. - Les groupements européens d'intérêt économique ne peuvent, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis, faire publiquement appel à l'épargne.
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F le fait, pour le ou les gérants d'un groupement européen d'intérêt économique ou le représentant permanent d'une personne morale gérant d'un groupement européen d'intérêt économique de faire appel public à l'épargne.
Art. L. 252-11. - L'utilisation dans les rapports avec les tiers de tous actes, lettres, notes et documents similaires ne comportant pas les mentions prescrites par l'article 25 du règlement no 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes est punie des peines prévues à l'article L. 251-17.
Art. L. 252-12. - L'appellation « groupement européen d'intérêt économique » et le sigle « GEIE » ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du règlement no 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes. L'emploi illicite de cette appellation ou de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni des peines prévues à l'article L. 251-23.
Art. L. 252-13. - Les articles L. 242-26 et L. 242-27 sont applicables aux commissaires aux comptes des groupements européens d'intérêt économique. Les articles L. 242-25 et L. 242-28 sont applicables aux dirigeants du groupement et aux personnes physiques qui dirigent des sociétés membres ou qui sont représentants permanents des personnes morales dirigeant ces sociétés. Lire ce billet - Lire les commentaires sur ce billet - Apporter votre contribution à ce billet - Noter ce billet - Imprimer ce billet
catégorie(s) :
Juridique
Par Marc JESTIN, le
lundi 27 novembre 2006 à 14:36
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Systèmes de commercialisation à paliers multiples et systèmes de vente pyramidale
La Loi sur la concurrence (loi fédérale) distingue les systèmes de commercialisation à paliers multiples des systèmes de vente pyramidale, et définit les responsabilités des exploitants de ces techniques de vente et celles des personnes qui y participent. La commercialisation à paliers multiples est une activité commerciale légale si elle est utilisée conformément aux dispositions de la Loi sur la concurrence. Par contre, le système de vente pyramidale est illégal suivant la définition prévue dans la Loi.
En quoi la commercialisation à paliers multiples consiste-t-elle ?
La commercialis |