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Automation marketing, marketing automatisé

Par Marc JESTIN, le jeudi 1 février 2007 à 10:56
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Marketing automatisé

Techniques d’automatisation qui permettent le déclenchement et le déroulement de campagnes marketing quasiment sans intervention humaine.


L’e-mail se prête particulièrement bien à des actions de marketing automatisé avec des séquences de messages pouvant suivre un téléchargement, une demande de documentation ou être liées à une date anniversaire.

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Votre développement à l'international : traduction et localisation

Par Marc JESTIN, le mardi 28 novembre 2006 à 09:20
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La localisation, c’est l’art d’adapter culturellement, de traduire et traiter techniquement une application qui est bien internationalisée pour qu’elle soit parfaitement utilisable par l’audience cible.


Qu’est ce que la localisation ?

La localisation, c’est l’art d’adapter culturellement, de traduire et traiter techniquement une application qui est bien internationalisée pour qu’elle soit parfaitement utilisable par l’audience cible.

Il faut savoir que la localisation ne se limite pas uniquement à la traduction. Certains éléments fonctionnels doivent être adaptés à la culture et à la langue locales. Par exemple, les styles différent d’une langue à une autre.

La localisation ou l’internationalisation nous amènent à nous poser les questions suivantes :

Quelles sont les raisons ou les enjeux qui nous inciter à localiser notre site Internet ?

Vous recevez ou vous envoyez des informations en langues étrangères, souhaitez-vous conquérir de nouveaux marchés, devancer la concurrence en faisant traduire votre site Internet ou vos brochures et manuels pour cibler des marchés internationaux ?

Quels sont les enjeux de la localisation ?

La traduction de vos documentations, de votre site Web et de vos outils de relation client permet ainsi viser une clientèle plus large et de générer plus de commandes avec une démarche multilingue.

Elle permet également de rendre notre site plus efficace et pratique et de faciliter aux internautes de comprendre le site dans leur langue maternelle.

Le visiteur verra les prix affichés dans sa propre monnaie, et les dates, selon un format ou un calendrier qui lui est familier.

Il est vrai qu’un internaute qui ne comprend pas le chinois ne pourra pas décrypter le message véhiculé sur le site et entraîner son abandon.

Traduire ses fiches produits permet de vendre, d’acquérir de nouveaux marchés et de tester nos produits à l’étranger sans pour autant engendrer des des coûts importants.

Pourquoi faire appel à des pro de la traduction?

Faire appel à des professionnels experts dans le domaine permet à votre entreprise d'éviter tous malentendus.

Par exemple, votre site Internet est votre vitrine, vos clients et prospects le consultent. Votre image de marque est fortement liée à cette interface. Elle doit donc être parfaite et compréhensible par votre lecteur, quelle que soit sa nationalité. Un site contenant des fautes d'orthographe ou traduit de façon maladroite, voire avec des contresens, peut être néfaste pour votre image, entraînant une perception négative de vos clients et prospects.

Il en est de même pour vos supports papier. La première impression que vous donnez est primordiale ; une image sérieuse est toujours plus convaincante.

Enfin, n'oubliez pas que votre site est consulté par vos clients : Si ceux ci sont déjà dans le business international, ils seront plus enclins à travailler avec vous si vous donnez une image d'entreprise internationale.

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Du groupement d'intérêt économique de droit français

Par Marc JESTIN, le samedi 18 novembre 2006 à 01:31
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Cadre juridique du GIE en France (GIE ou G.I.E.).


Titre V . Des groupements d'intérêt économique

Chapitre Ier . Du groupement d'intérêt économique de droit français

Art. L. 251-1. - Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée.
Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

Art. L. 251-2. - Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou y participer.

Art. L. 251-3. - Le groupement d'intérêt économique peut être constitué sans capital.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Art. L. 251-4. - Le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Le groupement d'intérêt économique dont l'objet est commercial peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte. Il peut être titulaire d'un bail commercial.
Les personnes qui ont agi au nom d'un groupement d'intérêt économique en formation avant qu'il ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement.

Art. L. 251-5. - La nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du présent chapitre, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
Les articles 1844-12 et 1844-17 du code civil sont applicables aux groupements d'intérêt économique.

Art. L. 251-6. - Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d'exonération doit être publiée. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant.
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.

Art. L. 251-7. - Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations, aux conditions générales d'émission de ces titres par les sociétés, s'il est lui-même composé exclusivement de sociétés qui satisfont aux conditions prévues par le présent livre pour l'émission d'obligations.
Le groupement d'intérêt économique peut également émettre des obligations aux conditions générales d'émission de ces titres prévues par la loi no 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations s'il est lui-même composé exclusivement d'associations qui satisfont aux conditions prévues par cette loi pour l'émission d'obligations.

Art. L. 251-8. - I. - Le contrat de groupement d'intérêt économique détermine l'organisation du groupement, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Il est établi par écrit et publié selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le contrat contient notamment les indications suivantes :
1o La dénomination du groupement ;
2o Les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du domicile ou du siège social et, s'il y a lieu, le numéro d'identification de chacun des membres du groupement, ainsi que, selon le cas, la ville où se situe le greffe où il est immatriculé ou la ville où se situe la chambre des métiers où il est inscrit ;
3o La durée pour laquelle le groupement est constitué ;
4o L'objet du groupement ;
5o L'adresse du siège du groupement.
III. - Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.

Art. L. 251-9. - Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif.
Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations.

Art. L. 251-10. - L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu'il fixe. Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l'unanimité.
Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d'une voix.
L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins des membres du groupement.

Art. L. 251-11. - Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes. Une personne morale peut être nommée administrateur du groupement sous réserve qu'elle désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre. Le ou les administrateurs du groupement, et le représentant permanent de la personne morale nommée administrateur sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux groupements, de la violation des statuts du groupement, ainsi que de leurs fautes de gestion. Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Sous cette réserve, le contrat de groupement ou, à défaut, l'assemblée des membres organise librement l'administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.

Art. L. 251-12. - Le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes physiques, et le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.
Toutefois, lorsqu'un groupement émet des obligations dans les conditions prévues à l'article L. 251-7, le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée. La durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat.
Le contrôle des comptes dans les groupements visés à l'alinéa précédent et dans les groupements qui comptent cent salariés ou plus à la clôture d'un exercice doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste visée à l'article L. 225-219 et nommés par l'assemblée pour une durée de six exercices. Les dispositions du présent code concernant les incompatibilités, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération du commissaire aux comptes des sociétés anonymes ainsi que les sanctions prévues par l'article L. 242-27 sont applicables aux commissaires des groupements d'intérêt économique, sous réserve des règles propres à ceux-ci.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles L. 242-25, L. 242-26 et. L. 242-28, L. 245-8 à L. 245-17 sont applicables aux dirigeants du groupement, aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.

Art. L. 251-13. - Dans les groupements qui répondent à l'un des critères définis à l'article L. 232-2, les administrateurs sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.
Un décret en Conseil d'Etat précise la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.

Art. L. 251-14. - Les documents visés à l'article L. 251-13 sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution du groupement établis par les administrateurs. Les documents et rapports sont communiqués au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise.
En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 251-13 et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport aux administrateurs ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux membres du groupement ou qu'il en soit donné connaissance à l'assemblée de ceux-ci. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

Art. L. 251-15. - Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du groupement, il en informe les administrateurs, dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ceux-ci sont tenus de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal.
En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite par écrit les administrateurs à faire délibérer la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.

Art. L. 251-16. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les groupements d'intérêt économique, les attributions prévues aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.
Les administrateurs communiquent au commissaire aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports qui leur sont adressés et les réponses qu'ils ont faites en application des articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.

Art. L. 251-17. - Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : « groupement d'intérêt économique » ou du sigle : « GIE ».
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 25 000 F.

Art. L. 251-18. - Toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
Un groupement d'intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

Art. L. 251-19. - Le groupement d'intérêt économique est dissous :
1o Par l'arrivée du terme ;
2o Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3o Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 251-10 ;
4o Par décision judiciaire, pour de justes motifs ;
5o Par le décès d'une personne physique ou par la dissolution d'une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat.

Art. L. 251-20. - Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, qu'elle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, le groupement est dissous, à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne la décident à l'unanimité.

Art. L. 251-21. - La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation.

Art. L. 251-22. - La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres du groupement ou, si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision de justice.
Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales.

Art. L. 251-23. - L'appellation « groupement d'intérêt économique » et le sigle « GIE » ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du présent chapitre. L'emploi illicite de cette appellation, de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de 40 000 F.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Chapitre II
Du groupement européen d'intérêt économique

Art. L. 252-1. - Les groupements européens d'intérêt économique immatriculés en France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique dès leur immatriculation.

Art. L. 252-2. - Les groupements européens d'intérêt économique ont un caractère civil ou commercial selon leur objet. L'immatriculation n'emporte pas présomption de commercialité d'un groupement.

Art. L. 252-3. - Les droits des membres du groupement ne peuvent être représentés par des titres négociables.

Art. L. 252-4. - Les décisions collégiales du groupement européen d'intérêt économique sont prises par l'assemblée des membres du groupement. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que ces décisions, ou certaines d'entre elles, peuvent être prises sous forme de consultation écrite.

Art. L. 252-5. - Le ou les gérants d'un groupement européen d'intérêt économique sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables au groupement, soit des violations des statuts, soit de leurs fautes de gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Art. L. 252-6. - Une personne morale peut être nommée gérant d'un groupement européen d'intérêt économique. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était gérant en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Art. L. 252-7. - Les dispositions du chapitre précédent applicables aux groupements d'intérêt économique de droit français relatives aux obligations comptables, au contrôle des comptes et à la liquidation sont applicables aux groupements européens d'intérêt économique.

Art. L. 252-8. - Toute société ou association, tout groupement d'intérêt économique peut être transformé en un groupement européen d'intérêt économique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
Un groupement européen d'intérêt économique peut être transformé en un groupement d'intérêt économique de droit français ou une société en nom collectif, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

Art. L. 252-9. - La nullité du groupement européen d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du règlement no 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes, ou des dispositions du présent chapitre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
Il est fait application des articles 1844-12 à 1844-17 du code civil.

Art. L. 252-10. - Les groupements européens d'intérêt économique ne peuvent, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis, faire publiquement appel à l'épargne.
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F le fait, pour le ou les gérants d'un groupement européen d'intérêt économique ou le représentant permanent d'une personne morale gérant d'un groupement européen d'intérêt économique de faire appel public à l'épargne.

Art. L. 252-11. - L'utilisation dans les rapports avec les tiers de tous actes, lettres, notes et documents similaires ne comportant pas les mentions prescrites par l'article 25 du règlement no 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes est punie des peines prévues à l'article L. 251-17.

Art. L. 252-12. - L'appellation « groupement européen d'intérêt économique » et le sigle « GEIE » ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du règlement no 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes. L'emploi illicite de cette appellation ou de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni des peines prévues à l'article L. 251-23.

Art. L. 252-13. - Les articles L. 242-26 et L. 242-27 sont applicables aux commissaires aux comptes des groupements européens d'intérêt économique. Les articles L. 242-25 et L. 242-28 sont applicables aux dirigeants du groupement et aux personnes physiques qui dirigent des sociétés membres ou qui sont représentants permanents des personnes morales dirigeant ces sociétés.

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Fraudes et arnaques

Par Marc JESTIN, le samedi 18 novembre 2006 à 00:24
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Bonjour, je vous présente vos pires ennemies : La fraude et les arnaques.

Depuis bien longtemps, le commun des mortels est un être idiot mal armé pour savoir faire la part des choses. Nous avons la chance de vivre, en France, dans un pays où la règlementation cadre les professionnels et protège les clients, surtout lorsqu'il s'agit de vulnérables particuliers.

Il n'en demeure pas moins que nous vivons dans un monde perfectible où tout le monde ne respecte pas nécessairement le droit. Nous le constatons tous les jours. Heureusement, on peut considérer que ces méfaits proviennent le plus souvent d'une négligence, de l'ignorance, ou de l'impossibilité de s'y retrouver dans des lois et règlements flous, trop lourds, trop complexes.

Voici quelques exemples et recommandations pour vous préserver.


Vente pyramidale

Les systèmes de vente pyramidale sont des fraudes qui consistent à recruter un nombre de plus en plus grand d'investisseurs. Les promoteurs initiaux (c'est-à-dire ceux qui sont au sommet de la pyramide) recrutent des investisseurs qui sont censés amener davantage d'investisseurs, lesquels vendent parfois des produits ou des franchises de distribution. Le recrutement des nouveaux venus est plus important que la vente des produits.

Aucun argent n'est généré dans le cadre de la vente pyramidale. Les investisseurs qui arrivent les premiers tirent leur profit des sommes investies par les investisseurs qui adhèrent à l'opération par la suite. À un certain moment, il n'est plus possible de trouver de nouveaux investisseurs, de sorte que les personnes qui sont au bas de la pyramide perdent leur argent. Les investisseurs s'exposent aussi à des poursuites, car la vente pyramidale est illégale.

Avant d'investir votre argent dans une compagnie à paliers multiples qui pourrait s'avérer une opération pyramidale, obtenez tous les faits sur la compagnie, ses représentants et ses produits. Obtenez les documents suivants par écrit : plan de commercialisation, documentation publicitaire, contrats et prospectus (document juridique comportant de l'information sur les investisseurs éventuels à la compagnie). Évitez de faire affaire avec des fondateurs qui ne vous expliquent pas très clairement leurs plans. Demandez à un avocat ou à un comptable de vous expliquer tout ce que vous ne comprenez pas. Renseignez-vous sur le produit, c'est-à-dire s'il est en demande ou s'il existe des produits similaires sur le marché. Rappelez-vous que plus on vous promet un profit considérable, plus les risques sont élevés.

La vente pyramidale est illégale, et de sérieuses accusations pourraient être portées contre vous si vous exploitez une vente pyramidale ou si vous êtes associés à ce genre d'affaire.

Frais d'emprunt payables à l'avance

Les annonces qui promettent des prêts paraissent, en général, dans les annonces classées des journaux, revues et périodiques petit format locaux ou nationaux.

Souvenez-vous que le simple fait de publier des annonces dans des médias reconnus ne garantit pas la légitimité de l'entreprise qui paye l'annonce.

Certaines entreprises prétendent qu'elles peuvent vous garantir un prêt même si vous avez une mauvaise cote de crédit ou n'avez aucun dossier de crédit. Elles demandent en général le paiement de frais à l'avance, qui peuvent aller de quelques centaines d'Euros à des milliers d'Euros. Si vous envoyez votre argent à ces entreprises, vous n'obtiendrez jamais le prix escompté, et vous ne pourrez pas récupérer ce que vous avez donné. Si les établissements de crédit reconnus refusent de vous prêter, il est peu probable que vous obtiendrez un prêt en répondant à une annonce classée. Demandez à la société prêteuse de soustraire les frais sur le montant total du prêt qui vous a été promis. Dans la plupart des pays, il est illégal de demander le paiement de frais avant d'octroyer un prêt.

Hameçonnage

Le mot hameçonnage vient de l'analogie que les fraudeurs Internet utilisent des courriels « appâts » pour aller à la « pêche » aux mots de passe et aux données financières dans la mer des utilisateurs Internet.

L'hameçonnage, ou pêche aux données personnelles, consiste en la création de courriels et de pages Web qui sont des répliques de sites et d'entreprises réels et légitimes. Les fraudeurs se servent de ces sites Web et courriels pour arnaquer les utilisateurs à soumettre des données personnelles ou financières ou des mots de passe. Dans ces courriels, on demande souvent des renseignements comme des numéros de carte de crédit, des renseignements bancaires, des numéros d'assurance sociale et des mots de passe qui seront utilisés pour commettre une fraude.

Le but des criminels qui se servent de la technique d'hameçonnage est de faire croire aux clients qu'ils reçoivent une demande d'information d'une entreprise légitime. En réalité, il s'agit d'une tentative malveillante de recueillir de l'information sur le client dans le but de commettre une fraude.

Conseils – Comment déceler et éviter l'hameçonnage

  • Protéger votre ordinateur grâce à un logiciel antivirus, à un filtre de logiciel espion, à un filtre de courriel et à un coupe-feu.
  • Communiquer immédiatement avec l'institution financière pour faire part de vos soupçons.
  • Ne pas répondre aux courriels dans lesquels on demande des renseignements personnels.
  • Remarquer s'il y a des mots mal orthographiés.
  • Toujours signaler l'hameçonnage et les courriels « hameçons ».

Si vous avez reçu un courriel suspect, signalez-le à un centre d'informations ou à l'institution financière qui semble être l'expéditeur.

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Loi des cités et des villes définissant les Sociétés de Développement commercial

Par Marc JESTIN, le dimanche 8 octobre 2006 à 22:31
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Nous reprenons le texte de la Loi des cités et des villes définissant les Sociétés de Développement commercial au Québec.


Lois des cités et villes

458.1. Délimitation d’une zone commerciale. – Le conseil peut faire des règlements pour définir les limites d’une zone commerciale à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district commercial comprenant au moins cinquante établissements de cette zone, et pour prévoir la constitution d’une société d’initiative et de développement ayant compétence dans ce district.
Lieu d’affaires imposable – Pour l’application de la présente sous-section, un établissement et le contribuable qui le tient ou l’occupe sont respectivement un lieu d’affaires imposable et son occupant au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1). 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 94.

458.2. Développement économique du district. – Une telle société peut promouvoir le développement économique du district, établir des services communs à l’intention de ses membres et de leurs clients, exploiter un commerce dans le district, construire et gérer un garage ou un parc de stationnement et exécuter des travaux sur la propriété publique ou privée avec le consentement du propriétaire.
1992, c. 65, a.2.

458.3. Développement de formation d’une société par requête. – Elle peut être formée à la requête de dix contribuables tenant un établissement dans le district. Cette requête est présentée au conseil de la municipalité.
Contenu. – Cette requête doit être conforme au règlement adopté en vertu de l’article 458.19 et doit contenir les mentions suivantes :
a) le nom des requérants ;
b) l’adresse de leur établissement ;
c) les limites du district commercial, en utilisant, autant que possible, le nom des rues ;
d) le nom proposé pour la société ;
e) l’adresse proposée pour son siège social.
Documents accompagnant la requête. – Elle doit être accompagnée d’une liste des noms et adresses des contribuables tenant un établissement dans le district, de même que d’un croquis du district commercial. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 95.

458.4. Signification d’un avis. – Dans les quarante-cinq jours de la réception de cette requête, le conseil ordonne au greffier d’expédier, par poste recommandée ou certifiée, ou de faire signifier à tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district un avis les informant qu’un registre sera ouvert, afin de recevoir la signature de ceux qui s’opposent à la formation de la société. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 106.

458.5. Mentions. – L’avis doit mentionner :
a) l’objet de la requête ;
b) le droit pour les contribuables qui tiennent un établissement dans le district de demander, par la signature du registre, que la requête fasse l’objet d’un scrutin ;
c) le nombre requis de personnes pour qu’un scrutin ait lieu et le fait qu’à défaut la requête sera réputée approuvée par elles ;
d) le fait que si la requête est approuvée, le conseil pourra par résolution autoriser la constitution de la société, que tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district seront membres de la société et que celle-ci pourra imposer une cotisation à ses membres ;
e) l’endroit, les dates et les heures d’enregistrement des signatures. 1982, c. 65, a. 2.

458.6. Documents accompagnant l’avis. – Le greffier joint à l’avis une copie de la requête et des documents qui l’accompagnent, le nom et l’adresse des contribuables à qui l’avis a été expédié ou signifié et le texte de la présente sous-section et de tout règlement s’y rapportant. 1982, c. 65, a. 2.

458.7. Loi applicable. – Sous réserve de ce qui est prévu à la présente sous-section, les chapitres IV et VI du titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enregistrement et au scrutin. 1982, c. 65, a. 2 ; 1987, c. 57, a. 717.

458.8. Lieu du registre. – Le lieu où le registre est ouvert doit être situé à l’intérieur du district ou à une distance d’au plus deux kilomètres du périmètre de ce district. 1982, c. 65, a. 2.

458.9. Ouverture. – Le registre ne peut être ouvert avant l’expiration de quinze jours à compter de l’expédition de l’avis. 1982, c. 65, a. 2.

458.10. Signature du registre. – Un contribuable qui n’a pas reçu l’avis du greffier peut signer le registre s’il prouve qu’il tient un établissement dans le district. La procédure d’enregistrement des signatures n’est pas invalide en raison du fait qu’un contribuable tenant un établissement dans le district n’a pas reçu l’avis. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 106.

458.11. Nombre de signatures. – Il ne peut y avoir qu’une seule signature par établissement. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 106.

458.12. Avis de scrutin. – Si un scrutin doit être tenu, le greffier expédie par poste recommandée ou certifiée ou fait signifier à tous les contribuables tenant un établissement dans ce district, quinze jours au moins avant le jour fixé, un avis les informant de la tenue d’un scrutin dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de la requête. 1982, c.65, a.2 ; 1993, c.3, a.106.

458.13. Constitution de la société. – Si plus de 50% des contribuables qui ont voté indiquent qu’ils y sont favorables, le conseil peut autoriser par résolution la constitution de la société ; dans le cas contraire, la requête est rejetée et une nouvelle requête ne peut être présentée avant l’expiration d’une période de six mois. 1982, c. 65, a. 2.

458.14. Résolution. – La résolution autorisant la constitution de la société indique la dénomination sociale de cette dernière et les limites du district commercial dans lequel elle aura compétence. La dénomination sociale d’une société doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38). 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 48, a. 198.

458.15. Siège social. – Le siège social de la société doit être situé sur le territoire de la municipalité. 1982, c.65, a. 2 ; 1996, c. 2, a. 210.

458.16. Devoirs du greffier et de l’inspecteur général. – Le greffier doit transmettre à l’inspecteur général des institutions financières trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. Sous réserve du deuxième alinéa l’Inspecteur général doit, sur réception de ces trois copies de la résolution :
1) en déposer une copie au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (L.R.Q., chapitre P-45) ;
2) transmettre au greffier ainsi qu’à la société ou à son représentant autorisé une copie de la résolution ;
3) (abrogé).
Dénomination non conforme. – L’inspecteur général refuse de déposer au registre une résolution qui contient une dénomination sociale non conforme à l’un des paragraphes 1 à 6 de la l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38). 1982, c. 65, a. 2, a. 3 ; 1993, c. 48, a. 199.

458.17. Corporation au sens du Code civil. – À compter de la date du dépôt, la société est une corporation au sens du Code civil.1982, c. 65, a. 2, 1993, c. 48, a. 200.

458.17.1. (Dispositions applicables). – Sous réserve de l’article 458.17.2, les articles 458.3 à 458.13 s’appliquent à toute requête en dissolution, compte tenu des adaptations nécessaires outre les suivantes :
1) le registre est ouvert afin de recevoir la signature de ceux qui sont favorables à la dissolution de la société ;
2) à défaut du nombre requis de personnes pour qu’un scrutin ait lieu, la requête est réputée désapprouvée. 1997, c. 93, a. 53.

458.17.2. (Certificat d’approbation). – Si la requête en dissolution est approuvée, le greffier la transmet au conseil d’administration de la société avec un certificat attestant que la requête a été approuvée conformément à la loi.
(Demande de dissolution). – Le conseil d’administration doit soumettre, conformément à la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38), une demande de dissolution de la société à l’inspecteur général des institutions financières. 1997, c. 93, a. 53.

458.18. Dispositions applicables. – Dans la mesure où elle est applicable, la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) régit la société, et notamment les dispositions relatives à la dissolution, sous réserve de la présente section et du règlement approuvé par l’Inspecteur général des institutions financières.
Dispositions applicables. – Toutefois, les articles 103 à l’exception du paragraphe 3, 113, 114 et 123 de la partie I de cette loi s’appliquent en les adaptant, sous réserve de la présente sous-section et du règlement approuvé par l’Inspecteur général des institutions financières.
Recours – Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la partie IA de cette loi peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une société, sous réserve de la présente sous-section et du règlement approuvé par l’Inspecteur général. 1982, c. 65, a. 2, a. 3 ; 1993, c. 48, a. 201.

458.19. Règlements du conseil. – Le conseil peut, par règlement, prévoir des dispositions concernant les formalités à suivre pour demander la formation d’une société, sa composition, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration, et toute matière reliée à son organisation, son fonctionnement et sa dissolution.
Approbation. – Un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit être approuvé par l’inspecteur général des institutions financières. 1982, c. 65, a. 2, a. 3 ; 1997, c. 93, a. 54.

458.20. Règlements du conseil. – Le conseil réglemente toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception et de remboursement de la cotisation et les règles transitoires applicables lorsque le territoire de la société est modifié. Il le fait par règlement.
Approbation. – Il approuve aussi les règlements de régie interne de la société. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 96.

458.21. Avis. – Dans les quinze jours suivant la date de l’assemblée d’organisation, la société doit transmettre un avis de l’adresse de son siège social ainsi que la liste de ses administrateurs à l’inspecteur général des institutions financières qui les dépose au registre. 1982, c. 65, a. 2, a. 3 ; 1993, c. 48, a. 202.

458.22. Membres de la société. – Tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district sont membres de la société et, sous réserve de l’article 458.23, ont droit de vote à ses assemblées ; ils ne possèdent qu’un seul vote par établissement. 1982, c.65, a.2 ; 1993, c.3, a.106.

458.23. Éligibilité au conseil d’administration. – Lorsqu’une cotisation devient exigible, en totalité ou en partie, seuls les membres qui ont acquitté leur cotisation sont éligibles au conseil d’administration et peuvent exercer leur droit de vote. 1982, c.65, a.2.

458.24. Composition. – Le conseil d’administration est formé de neuf personnes. Six personnes sont élues par l’assemblée générale parmi les membres de la société ; une personne est désignée par le conseil municipal parmi ses membres ou parmi les fonctionnaires ou employés de la municipalité, et deux personnes sont désignées par les membres élus du conseil d’administration. Ces deux dernières personnes ne peuvent voter sur aucune question d’ordre financier. 1982, c.65, a. 2 ; 1997, c. 93, a. 55.

458.25. Adoption du budget. – À une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin, la société adopte son budget, qui peut inclure tout projet comportant des dépenses de nature capitale.

458.25.1. Emprunt. – Tout emprunt de la société dont l’objet est le financement d’un projet comportant des dépenses de nature capitale doit être autorisé par le conseil. 1993, c. 3, a. 97.

458.26. Caution. – La municipalité peut se rendre caution de la société quant au remboursement d’un emprunt de celle-ci.
Dispositions applicables. – Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 3 de l’article 28 s’appliquent à l’égard d’une telle caution. 1982, c. 65, a. 2 ; 1996, c. 27, a. 16.

458.27. Approbation du budget. – Dès la réception du budget, le conseil peut l’approuver après s’être assuré que toutes les formalités ont été suivies pour son adoption et peut décréter, par règlement, une cotisation dont il détermine le mode de calcul et le nombre de versements. 1982, c.65, a.2 ; 1993, c.3, a.98.

458.28. Calcul des cotisations. – Les règles régissant le calcul des cotisations des membres, les versements et les dates d’échéance sont établies par règlement. Ces règles peuvent prévoir une limite minimale ou maximale au montant ou à la quotepart des cotisations que les membres peuvent avoir à débourser. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 99.

458.29. Période des cotisations. – Les cotisations sont décrétées à l’endroit des contribuables qui tiennent un établissement le premier jour de l’exercice financier pour lequel le budget est déposé. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 106.

458.30. Membre de la société. – Un contribuable qui commence à occuper un établissement dans le district d’une société, en cours d’exercice financier, devient membre de la société et, dans le cas d’un établissement existant, succède aux droits et obligations de l’occupant précédent qui cesse alors d’être membre. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 100.

458.31. (Abrogé). 1982, c.65, a.2 ; 1993, c.3, a.101.

458.32. Cotisation réputée taxe d’affaires. – Une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section est réputée être une taxe d’affaires spéciale aux fins de sa perception et le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi et la Loi sur la fiscalité municipale à cet égard. Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 102.

458.33. Limites du district. – À la requête du conseil d’administration d’une société, le conseil peut, par résolution, modifier les limites du district de cette société. 1982, c. 65, a. 2.

458.34. Consultation des membres. – La requête prévue à l’article 458.33 doit, avant sa présentation au conseil, avoir été approuvée par les membres de la société lors d’une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 103.

458.35. Agrandissement du district. – La requête prévue à l’article 458.33 qui demande l’agrandissement du district de la société doit, après sa réception, faire l’objet d’une consultation auprès des contribuables qui tiennent un établissement sur le territoire dont l’ajout est proposé.
Dispositions applicables. – Les articles 458.4 à 458.13 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de cette consultation. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 103.

458.36. (Remplacé). 1982, c.65, a.2 ; 1993, c.3, a.103.

458.37. Requête irrecevable. – Une requête en modification du district n’est pas recevable si elle a pour effet de réduire à moins de cinquante le nombre de membres de la société. 1982, c.65, a. 2.

458.38. Résolution du conseil. – La résolution par laquelle le conseil agrée la requête d’une société a pour effet d’étendre ou de réduire la compétence de la société au district ainsi modifié. 1982, c. 65, a. 2.

458.39. Adhésion volontaire. – Une société peut prévoir, selon les modalités et à des conditions établies dans ses règlements, l’adhésion volontaire d’une personne qui tient un établissement hors du district ou qui occupe un immeuble, autre qu’un établissement, situé dans le district ou hors de celui-ci. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 104.

458.40. Transmission à l’inspecteur général. – La résolution qui modifie les limites du district de la société doit être transmise à l’Inspecteur général des institutions financières en trois copies certifiées conformes. Sur réception des copies de la résolution, l’Inspecteur général suit, en les adaptant, les procédures prévues à l’article 458.16. 1982, c. 65, a. 2, a. 3.

458.41. Effet. – Cette modification prend effet à compter de la date du dépôt de la résolution. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 48, a. 203.

458.42. Subventions. – Le conseil peut, par règlement, aux conditions qu’il détermine, accorder aux sociétés des subventions pouvant, dans chaque cas, représenter une somme équivalente à la partie des revenus de la société prévus à son budget comme provenant de la cotisation des membres ou une somme n’excédant pas le montant maximum fixé par le règlement. 1982, c. 65, a. 2.

458.43. Assemblée générale spéciale. – Lorsqu’une assemblée générale spéciale est convoquée à la demande des membres pour un objet particulier, il ne peut être tenu une deuxième assemblée relativement au même objet avant l’expiration de l’exercice financier au cours duquel elle est tenue, sauf avec l’accord du conseil d’administration. 1982, c. 65, a. 2.

458.44. Mandataire de la Couronne. – Les dispositions de la présente sous-section qui visent un contribuable tenant ou occupant un établissement s’appliquent à tout mandataire de la Couronne du chef du Québec qui est un tel contribuable. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 105.

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Loi sur l'agence commerciale

Par Marc JESTIN, le mercredi 6 septembre 2006 à 00:02
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Le texte de loi correspondant à l'agence commerciale


L'agent commercial

la loi 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leur mandants (complétée par la loi 96-609 du 5 juillet 1996)

Article 1

L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.

Article 2

Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants.

Article 3

L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.

Article 4

Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.

Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.

L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

Article 5

Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens de la présente loi.

Les articles 6 à 9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.

Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat , là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.

Article 6

Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article 5 lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.


Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminées, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.

Article 7

Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article précédent, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.


Article 8

L'agent commercial n'a pas droit à la commission prévue à l'article 6 si celle-ci est due, en vertu de l'article 7, à l'agent commercial précédent, à moins que les circonstances rendent équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.

Article 9

La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.

La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.

Article 10

Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.

Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.

Article 11

Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.

Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.

Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.

Article 12

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.

Article 13

La réparation prévue à l'article précédent n'est pas due dans les cas suivants :
a) La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial;
b) La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée;
c) Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.

Article 14

Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.

Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique ou le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation du contrat.

La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat.

Article 15

Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale.

Cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant.

Article 16

Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles 2, 4, 11, troisième et quatrième alinéas, et 15, ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions des articles 9, deuxième alinéa, 10, premier alinéa, 12, 13, 14, troisième alinéa.

Article 17 et 18 (ne concernent pas les agents commerciaux)

Article 19

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi

Article 20

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée au vigeur et, à compter du 1er janvier 1994, à l'ensemble des contrats en cours à cette date.

Article 21

La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie, à l'exception de ses articles 17,18,20

Les dispositions de la présente loi s'appliquent en Nouvelle-Calédonie aux contrats conclus après la date de publication du présent article au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et, à compter du 1er janvier 1998, à l'ensemble des contrats en cours à cette date dans ce territoire.

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Philippe S. Parfums recherche ses vendeurs à domicile indépendants (vdi) pour la France

Par Marc JESTIN, le dimanche 3 septembre 2006 à 22:14
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Lorsque l'on dit une fragrance est concentrée à 12 %, cela signifie qu'il y a 12 % de concentration de parfums et 88 % d'un mélange d'alcool pur et d'eau déminéralisée. Voici les taux habituels de concentration de parfums selon les produits :

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Tous les produits Philippe S. sont des eaux de toilette puisque concentrés à 12 %.

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Familles et sous familles olfactives des Eaux de Toilette Philippe S.
  familles sous-familles
Femmes Chypre Basé un accord de bois, de mousse et de fleurs, avec parfois des aspects cuivrés ou fruités, les parfums Chyprés sont riches et tenaces. Floral Fruité
Floral Lla grande famille florale regroupe tous les parfums dont le thème principal est une fleur ou un bouquet floral. Aquatique_Jasmin_Rosé Violette_Boisé_Musc Muguet_Oranger_Fruité_Oeillet_Vert
Hespériclé Les essences d'agrumes appelés « Hespéridées » dans le langage du parfumeur constituent les éléments principaux de cette famille Aromatique
Oriental mélange de couleurs et de sensualité. Les muscs, la vanille et les bois précieux sont accompagnés de fleurs et d'essences exotiques. Boisé_Floral Épicé_Vanillé
Hommes Aromatique Accord basé sur l'odeur d'une ou plusieurs herbes aromatiques comme la sauge,en le romarin... Agreste_Fougère_Aquatique_Frais
Boisé cette famille regroupe des parfums dans l'accord principal est constitué de bois tels que le santal, le patchouli, le cèdre ou encore le vetiver. Aquatique_Épicé_Aromatique_Floral_Chypre_Musc
Hespéridé Le caractère frais et léger des notes hespéridées telles que bergamote, orange, citron et mandarine est enrichie par des accords aromatiques boisés et épicés. Aromatique
Oriental l'harmonie d'épices, de bois et de vanille donne des parfums diffusants et sophistiqués. Boisé_Fougère_Épicé

Mini guide juridique social et fiscal du distributeur Philippe S.

les statuts possibles

  • Vendeur à domicile indépendant de Philippe S. Parfums
  • Agent commercial des parfums Philippe S.
  • Commerçant distributeur

Informations

Si vous souhaitez rentrer dans le cadre du Vendeur à Domicile Indépendant, nous devons connaitre pour l'Administration :

  • votre identité complète et vos coordonnées,
  • votre nom de jeune fille si vous êtes une femme mariée,
  • votre date, lieu et département de naissance,
  • votre numéro de sécurité sociale.

Vos obligations

  • Respecter la législation relative à la protection des consommateurs,
  • Respecter le droit de la vente à domicile (voir plus loin),
  • Respecter l'image de Philippe S. qui protège sa marque contre toute reproduction ou utilisation personnelle sur papier ou sur Internet,
  • Respecter la déontologie et ne pas faire acte de concurrence déloyale,
  • Acheter une valisette de démonstration et l'entretenir pour exercer votre activité.

Nos obligations

  • Honorer vos commandes dans les délais et conditions convenus,
  • Reprendre vos produits invendus de moins d'un an si vous résiliez votre contrat,
  • Vous faire bénéficier du tarif distributeur appliqué dans notre réseau français.

La demande d'agrément et le contrat

Votre demande d'agrément et l'accord de Philippe S. constituent votre contrat. Vous êtes autorisé à vendre dès que nous avons reçu votre demande d'agrément duement remplie, datée et signée.

Restrictions à la signature de votre demande

Certaines professions ne vous permettent pas de signer personnellement une demande. Il vous appartient de vous en assurer.

Voici les cas les plus fréquents et connus que nous avons pu identifier :

  • officiers ministériels (notaire, huissier de justice, etc.),
  • fonctionnaire à plein temps,
  • professions libérales réglementées (médecin, avocat, expert comptable, etc.),
  • salarié de droit privé dont le contrat stipule l'interdiction d'avoir une autre activité rémunérée.

Cumul de situations

Vous êtes demandeur d'emploi indemnisé. Vous pouvez cumuler les revenus pendant 18 mois si votre revenu ne dépasse pas 70 % de votre revenu antérieur.

Vous êtes retraité. Vous pouvez cumuler les deux revenus si votre revenu annexe et votre retraite cumulés ne dépassent pas votre revenu précédant votre retraite.

Vous êtes bénéficiaire du RMI, d'une APE temps partiel ou d'un CES. Vous pouvez cumuler les deux situations en fonction de certains critères. Renseignez vous auprès des organismes référents.

Le droit pour la Vente à Domicile

Vous vous engagez à appliquer le droit français en matière de vente à domicile et notamment les obligations :

  • de remettre à chaque client, au moment de la vente, un bon de commande légal daté et signé selon le modèle Philippe S.,
  • de respecter le délai de rétraction légal de 7 jours ouvrés pendant lequel le client peut annuler sa commande.

Contactez Philippe S. Parfums pour devenir vendeur agréé

Philippe S., Mc Phos Associés
Tél. : 03 86 74 18 19
vente[at]philippe-s.com

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Prospection commerciale

Par Marc JESTIN, le jeudi 31 août 2006 à 10:59
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Les actions de prospections commerciales doivent être faites le plus tôt possible. Or ça se n'est pas le cas dans la plupart des entreprises.

C'est souvent quand tout commence à aller plus mal que l'on pense à s'occuper sérieusement de la prospection commerciale.


Définition de la prospection commerciale

La prospection commerciale peut prendre 2 formes : la prospection de la clientèle et la prospection des fournisseurs.

  • La prospection de la clientèle

La prospection des clients consiste à utiliser l’ensemble des techniques du marketing et de la vente pour identifier de nouveaux clients potentiels (suspects, prospects et clients inactifs), et les transformer en clients actifs réels. Elle complétée de la fidélisation client. L’une et l’autre sont complémentaires et il est reconnu que ne pratiquer que l’une d’entre elles serait faire courir un risque économique et stratégique à l’entreprise. Pire, l'absence de prospection ou de fidélisation des clients est une stratégie suicidaire.

  • La prospection des fournisseurs

La prospection des fournisseurs consiste à rechercher de nouvelles entreprises susceptibles d'apporter une plus-value à la société en matière d'achats de matières premières et de produits ou de fourniture de services. Cette recherche est faite pour connaître les caractéristiques particulières et les possibilités de fournisseurs d'un bien ou d'un service. La démarche est alors en général différente, mais s'associe également de visites et de rencontres en vue d'évaluer leurs offres et d'y faire appel le cas échéant. Cette forme de prospection est tout autant stratégique pour l'entreprise pour éviter des ruptures d'approvisionnements, rechercher de solutions toujours plus compétitives, effectuer une veille des meilleures pratiques dans la filière d'activités, etc.

Pourquoi prospecter ?

Une entreprise a pour but de dégager des bénéfices et de se développer en gagnant des parts de marché. Elle doit, en général, faire face à la concurrence et évolue sur un marché de plus en plus mouvant. C'est  pour cela que la prospection de nouveaux clients est une technique indispensable.

Il faut prospecter car :

  • Prospecter est nécessaire pour compenser les problèmes naturels d'érosion du portefeuille de clients actifs (churn, ou taux de résiliation).
  • Une entreprise doit développer une stratégie commerciale de conquête afin de faire face aux crises économiques et d'éviter de stagner sur un marché stagnant,
  • La conquête de nouveaux clients est essentielle pour une entreprise, afin d'augmenter et de maîtriser ses marges,
  • les actions de prospection permettent de re-motiver l'équipe commerciale.

La fonction essentielle de la publicité par mailing peut être de faire connaître la société, de détecter des projets, de familiariser les acheteurs potentiels avec un produit, ainsi qu'avec ses distributeurs locaux, etc.

Planifier et organiser sa prospection

Afin d'éviter de réaliser des emailings de façon désordonnée sans planification avec des fichiers d'adresses plus ou moins valables, les techniques de marketing direct permettent d'organiser et de rationaliser des plans d'action. Elles interviennent sur :

  • Le choix des cibles de prospects en fonction des critères appropriés (localisation géographique, activité, taille de l'Entreprise…), afin d'améliorer le plus possible l'efficacité et le rendement des mailings
  • Le choix du contenu et de la présentation des mailings
  • Le choix du média (courrier postal, fax, Email, sms, etc.)

Qui prospecter ?

Il existe différentes cibles qui sont sélectionnées en fonction :

  • de leur implantation géographique
  • du potentiel d'achat
  • d'autres critères spécifiques comme, par exemple, l'âge ou/et du sexe ou/et la catégorie socioprofessionnelle
  • l'action de prospection elle-même est le plus souvent conditionnée, de plus, par des questions filtre utilisées en début de communication téléphonique ou par des techniques d'accroches ciblées.

L’entreprise doit d’abord agir sur sa zone de chalandise afin d’exercer un ciblage de l’offre le plus affiné possible. Elle utilise pour ce faire des bases de données et des logiciels de géomarketing. Pour une activité plus simple, de bonnes chaussures et un bon esprit d'observation sont souvent bien utiles.

On sait qu'une vente sur un prospect coûte 3 fois plus cher qu’une vente sur un client. Il est alors légitime de commencer sa prospection par les anciens clients ou clients reconnus inactifs.

Les moyens

La prospection vise à faire progresser les ventes et ceci grâce à des rendez-vous qualifiés.

Pour conquérir de nouveaux clients, une entreprise peut faire appel à différents moyens de prospection commerciale :

  • la force de vente,
  • le marketing direct (porte-à-porte, promotion, couponing, échantillonnage),
  • le télémarketing ou télévente,
  • les foires et salons professionnels,
  • les mailings (sous toutes leurs formes).

La prospection commerciale téléphonique

La télé prospection ou approche téléphonique est une démarche complexe, difficile et rebutante si elle est mal abordée. Elle est bien connue et structurée aujourd'hui par les professionnels. Elle comporte de nombreuses étapes. Il faut successivement :

  • Comprendre qui sont les décideurs potentiellement intéressés par les compétences et les offres de l'entreprise
  • Définir les différents messages qui permettent de présenter en quoi l'entreprise est différente de tous ses concurrents
  • Identifier les coordonnées des décideurs, leurs fonctions et le métier de leurs entreprises
  • Téléphoner pour prendre un rendez-vous
  • Savoir susciter l'intérêt du prospect et répondre à ses objections
  • Convenir d’une date commune de rendez-vous
  • Confirmer le rendez-vous 24 h à l’avance
  • Préparer le rendez-vous (questionnements, argumentaires, références).

La prospection commerciale électronique

La prospection commerciale électronique est la plus connue et la plus sophistiquée des te