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Définitions
Par Marc JESTIN, le
samedi 25 août 2007 à 10:57
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Définition de l'administration des ventes (ADV)
ADMINISTRATION DES VENTES : fonction consistant à gérer les aspects logistiques de la relation aux clients; prise de commandes, suivi des livraisons, facturation.
Le Responsable ADV est donc chargé :
- de la fonction administration des ventes dans l'Entreprise ;
- un manager à part entière : gestionnaire d'équipe, membre d'une équipe de direction...
Il peut être rattaché à une Direction Commerciale, à une Direction de Business Unit, à une Direction Process & Qualité, à une Direction Service Clients, à une Direction Financière, etc.
Définition du Responsable ADV, Responsable Administration des Ventes
Quelques fonctions et missions régulièrement rencontrées
- Management et animation de son équipe ;
- Centralisation ou réalisation des reportings commerciaux et services clients ;
- Propositions de Prévisions pour le service ADV et au delà ;
- Gestion de tout ou parties processus client (en fonction de l'organisation de l'entreprise) :
- commandes (contrats) : grosses et petites (modifications de contrat, etc.) ;
- demandes clients (avec ou sans intervention des commerciaux / gestionnaires de compte – sujet sensible et important –) ;
- livraisons (avec ou sans direction logistique) ;
- installation (avec ou sans direction service clients) ;
- factures ;
- recouvrements ;
- etc.
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Méthodologie
Par Marc JESTIN, le
dimanche 17 juin 2007 à 10:06
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Rappelons ici quelques règles fondamentales de la bonne gestion des clients... Le ciblage et les beaux discours et concepts marketing c'est bien, mais pas suffisant.
Je reprends l'exemple ici d'une de mes contributions sur Viadeo, que je vous invite à rejoindre si ce n'est pas déjà le cas en suivant ces liens :
Si vous êtes déjà inscrit(e) et que vous souhaitez prendre contact, tout est expliqué sur Le profil de Marc JESTIN sur Viadeo
Nous savons que la pérennité et le développement d'une structure de service se joue sur sa capacité à proposer une qualité de service irréprochable, et ensuite un support utilisateur de qualité.
Ça passe par des espaces de questions réponses tip top mais également par une gestion interactive des cas individuels.
Ça passe également par une gestion multicanal efficace et facile à utiliser pour les clients : On sait bien, en général, utiliser le mail, le téléphone, etc des prospects pour "aller les chercher"... Peut-être serait il intéressant de leur permettre de le faire facilement ensuite "pour les garder" ?
Cela passe également par le fait certes de chercher à optimiser les process de support, mais de ne pas IMPOSER des modes de fonctionnement non NATURELS aux clients comme c'est souvent le cas dans les Entreprises, qui le font, encore une fois en se donnant toutes les « bonnes mauvaises raisons de mal faire. ».
"L'AVENIR DE L'ENTREPRISE
CE SONT SES CLIENTS.
CELLE QUI APPORTE LA VALEUR ET BONIFIE LE PLUS LES SIENS
CELLE QUI SAIT CRÉER ET ENTRETENIR UN LIEN AVEC EUX
CELLE QUI SAIT QUE SON DÉVELOPPEMENT SERA PLUS RAPIDE, MOINS CHER ET MOINS VOLATILE AVEC EUX
CELLE LÀ ET CELLE LÀ SEULEMENT EST PROMISE À UN BRILLANT AVENIR."
On peut citer en exemple Viadeo, jeune mais très prometteuse (très jeune !) entreprise à qui j'ai pu écrire dans le hub "suggestions " (excellente chose qui bien sûr existe dans votre Entreprise (sinon contactez moi pour un traitement d'urgence de vos processus valeur client) :
Je trouve que :
"Comment contacter le Service Client?
Vous avez une question ou une suggestion à faire à l'équipe Viadeo?
Si vous avez des problèmes dans l'utilisation de Viadeo, et que vous n'avez pas trouvé la réponse sur ce FAQ, vous pouvez alors vous inscrire sur le hub "Viadeo - Questions et Suggestions" et poser librement vos questions à cette adresse:
http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=0021domer4fyie8x
Un administrateur Viadeo vous répondra sous 48h.
Antoine Pic - Tous ses messages - 01 mars 2007
Assistant Chef de Produit - Viaduc
"
n'est pas suffisamment visible et facile à trouver et je pense que ça pourrait être ajouté dans :
http://www.viadeo.com/aide/utilisationviaduc/
=> Un esprit perspicace trouvera ici une idée de développement commercial pour Viadeo, et une forme de réponse à :
http://www.dailymotion.com/tag/viadeo/video/x229kr_viadeo-fait-le-pont-avec-lamerique
Source : Le message posté en suggestion pour Viadeo Lire ce billet - Lire les commentaires sur ce billet - Apporter votre contribution à ce billet - Noter ce billet - Imprimer ce billet
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Définitions
Par Marc JESTIN, le
dimanche 27 mai 2007 à 18:54
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Le stage commercial s'effectue au sein du service commercial.
Il peut s'agir d'un stage sédentaire où le stagiaire découvre le fonctionnement du service. Il réalise alors des tâches plutôt administratives : prise de commandes par téléphone, gestion des litiges, tenue des tableaux de bord, participation aux réunions commerciales...
Le stagiaire peut également être en mission à l'extérieur pour appréhender le contact avec la clientèle ou les partenaires de l'entreprise.
Le plus souvent, et logiquement, le stagiaire ne fait qu'accompagner un commercial dans ses démarches : visites de magasins et agencement des rayons, prospection, rendez-vous clients.
Le stagiaire peut également se voir confier une étude précise pour améliorer les ventes d'un produit (par exemple : nouveaux débouchés possibles pour développer les ventes d'un type de produit).
Le stage commercial est indispensable pour appréhender l'aspect relationnel et tester sa 'fibre commerciale'.
Un bon stage commercial permettra d'accéder à des postes en commercial, marketing, voire achats. Lire ce billet - Lire les commentaires sur ce billet - Apporter votre contribution à ce billet - Noter ce billet - Imprimer ce billet
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Définitions - Management
Par Marc JESTIN, le
jeudi 22 mars 2007 à 10:27
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Le Responsable commercial élabore et assure la mise en oeuvre de la politique commerciale
de l'entreprise. Il définit les objectifs à atteindre et les moyens
pour y parvenir. Il détermine notamment la cible, la politique de prix,
les circuits de distribution, la segmentation de la gamme, etc.
Le responsable commercial collecte les informations et met en place des outils
de contrôle de gestion.
Les responsables commerciaux possèdent de bonnes bases en finance, en économie
et en gestion. Selon l'activité de l'entreprise, ils doivent également justifier
de connaissances techniques. Commerciaux avant tout, il font preuve d'un
grand sens de l'écoute, d'empathie et de qualités relationnelles
importantes. Ils savent s'adapter à tous leurs différents interlocuteurs,
du technicien au PDG.
L'anglais est désormais indispensable pour progresser dans l'entreprise
et négocier avec les clients importants.
Ce métier, comme souvent dans le secteur de la vente, demande un fort
investissement personnel. Avant d'accéder au poste de responsable commercial,
le jeune diplômé doit, le plus souvent, posséder une première
expérience de la vente. Avant d'élaborer une stratégie
commerciale, il doit connaître les réalités du terrain.
Après quelques années passées au poste de responsable commercial,
deux voies s'offrent à lui. S'il choisit de rester au sein de la direction
commerciale, il grimpe petit à petit les échelons.
Il peut aussi choisir d'évoluer vers d'autres fonctions dans l'entreprise
: service marketing, direction générale, etc.
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Définitions
Par Marc JESTIN, le
jeudi 22 mars 2007 à 10:06
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Le délégué technico-commercial a pour mission :
- d'assurer la détection et le suivi des projets jusqu'à
leur concrétisation,
- de gérer la relation clientèle dans le cadre des objectifs
de vente fixés,
- de développer la qualité du service client (enregistrement
& suivi des commandes, renseignements et conseils techniques ...),
- de soutenir le développement commercial (participation foires,
salons, optimisation des commandes).
Le technico-commercial :
Le technico-commercial est un commercial qui possède une compétence
technique sur les produits qu'il vend, ou un acteur de l'équipe de vente qui accompagne un chargé de compte, ingénieur commercial...
L'atout du technico-commercial est sa connaissance du produit et/ou du process
qui lui donne non seulement un rôle de vendeur mais aussi de conseiller
technique auprès du client.
Il peut ainsi apporter une solution sur-mesure à la demande du client :
il est capable de proposer une formulation adéquate par rapport à
l'utilisation prévue du produit ou de conseiller la machine la plus appropriée
au type de process.
Les qualités du technico-commercial : sens de la négociation,
autonome, sens relationnel, adaptabilité, force de proposition, organisé,
maîtrise des langues étrangères.
Profil :
De formation technique et commerciale,
le technico-commercial ou l'ingénieur technico-commercial a bien sûr une expérience réussie dans le secteur de l'entreprise qui embauche.
Vous voulez réussir dans ces missions ?
Vous affichez une réelle volonté de réussir, vous êtes
convaincu de votre goût pour la vente. Votre sens du service associé
à vos qualités de méthode et d'organisation sont des atouts
pour suivre et développer une clientèle exigeante.
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Définitions
Par Marc JESTIN, le
jeudi 15 mars 2007 à 11:45
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Le délégué commercial assurera la gestion de l'organisation
logistique et du travail de fond de votre mission commerciale.
Il s'acquittera personnellement de certaines tâches (ex : séances
d'information, diffusion des listes de contacts) et assurera la surveillance
d'autres travaux délégués à des fournisseurs locaux
(ex : gestion de la logistique, transport local, interprètes).
Il existe également le délégué commercial virtuel
Le Service des délégués commerciaux aide les entreprises
nouvelles ou expérimentées qui ont mené des recherches
et déterminé leurs marchés cibles.
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Définitions
Par Marc JESTIN, le
jeudi 8 mars 2007 à 11:35
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Gestionnaire de comptes clés
(Key Account Manager = KAM)
Le Gestionnaire de compte clef est le lien entre le client et la compagnie. Il prévoit
et connait les besoins de clients et de leur offrir des solutions sous forme
de produits et de services qui répondent aux besoins du client.
Le Gestionnaire de comptes clés est un excellent négociateur,
qui suit de près les évolutions sur le marché et la concurrence
et qui peut se targuer de bénéficier d’une expérience
commerciale approfondie.
En tant que Key Account Manager, il est responsable de la vie commerciale
de son produit et/ou de son client. Il analyse le marché et/ou les marchés et la situation de ce client et déterminez la stratégie
à adopter pour les produits / clients dont il est responsable.
L’élaboration des budgets et la planification des affaires ne lui pose aucun problème. L’un
de ses principaux objectifs consiste à assurer un développement
bénéficiaire de son produit sur le marché ou des relations commerciales avec son client. Pour ce faire,
il entretient de bons contacts avec les clients / fournisseurs existants et
potentiels, prescripteurs, etc.
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Définitions
Par Marc JESTIN, le
jeudi 8 mars 2007 à 10:51
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Définition de Vendeur
Le vendeur est une personne physique ou morale qui transfère
la propriété d’un bien à une autre, ou qui assure
une prestation de service. Le tout, évidemment, à titre onéreux.
Un vendeur ou un conseiller de clientèle, ou chargé de clientèle,
est habituellement un salarié d’une entreprise (avec parfois un
statut particulier : VRP, en France) chargé de présenter les produits
et services de l’entreprise dans le but de les vendes aux clients actuels
ou potentiels (prospects).
Sont aussi appelés vendeur : un représentant des ventes,
un voyageur de commerce, un délégué commercial, un conseiller…
Les entreprises utilisent de moins en moins le terme vendeur pour désigner
leurs commerciaux. Ceci à cause de différents préjugés
tels que : bon menteur, bon vendeur ou pas encore un vendeur d'assurances.
Il existe plusieurs types de vendeurs. Il y a les vendeurs au téléphone :
télémarketing, les vendeurs porte-à-porte : colporteurs,
les commerciaux qui s'occupent de faire du B to B (business to business).
La "vente" est une convention par laquelle une personne dite "le
vendeur" cède, à une autre personne dite "l'acheteur",
ses droits de propriété sur une chose ou une valeur lui appartenant.
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Définitions
Par Marc JESTIN, le
jeudi 8 mars 2007 à 09:39
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Définition de l'agent exclusif
L'agent exclusif est une personne physique ou morale bénéficiant de la vente exclusive
d'un bien ou d'un service vendu. Il est généralement issu du marché
étranger. Il peut être exclusif ou représenter plusieurs
entreprises non concurrentes entre elles.
L'agent commercial, encore appelé agent commissionné ou agent
exclusif, est un représentant mandataire indépendant et permanent
de l'exportateur, qui est le commettant, sur un territoire donné.
L'agent exclusif est un représentant permanent de l'entreprise, les
contrats d'agence étant généralement conclus à durée
indéterminée sauf mention contraire. Lire ce billet - Lire les commentaires sur ce billet - Apporter votre contribution à ce billet - Noter ce billet - Imprimer ce billet
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Définitions
Par Marc JESTIN, le
jeudi 1 mars 2007 à 15:04
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Dans le vocabulaire courant, « passer un marché »,
est l'opération par laquelle deux parties font un échange librement
accepté. L'opération est généralement économique,
mais elle peut porter sur tout type d'activité ou de biens (par exemple
une décision politique). On devrait réserver le terme de « contrat
» à ce type d'opération.
En économie, le marché est un lieu abstrait ou non où
s'équilibre la quantité d'offres et la quantité de demandes
pour un produit, un bien ou un service déterminé. Sans équilibrage
des quantités offertes (proposées à la vente) et des quantités
demandées, il ne s'agit pas d'un marché. Par exemple il n'est
pas possible de parler de marché pour le troc car il n'y a aucun mécanisme
de régulation (équilibrage) au travers d'un prix.
Fonctions du marché
Le marché, c'est le lieu où se rencontrent l'offre et la demande
d'un certain bien. On distingue généralement le marché
des capitaux, où se négocie les outils de financement à
long terme, du marché monétaire qui concerne le financement à
court terme.
Les principales fonctions d'un marché sont :
- La transmission des ordres : un ordre annonce une intention d'acheter
ou de vendre
- L'exécution des ordres c'est-à-dire leur transformation en
transactions (ou trades, contrats, deals, opérations...)
- La diffusion de l'information
- macro économique : prix acheteurs / vendeurs
offerts par les participants (bid/offer) et profondeur du marché
(quantité d'actifs disponibles à un prix donné)
- micro-économique : prix volumes des transactions réalisées.
On distingue 2 types de marché, suivant comment interagissent les participants :
les marché organisés et les marché de gré à
gré.
Marché organisé
Sur un marché organisé, l'interaction est multi-latérale
et centralisée dans un carnet d'ordres. Le coeur du marché est
un algorithme qui matche les ordres en fonction de règles de priorité.
Il n'y a pas à proprement parler de négociation puisque les participants
communiquent leurs ordres de façon anonyme. Les prix sont déterminés
en fonction des ordres entrés : on dit que " les prix
suivent les ordres ". Le marché fonctionne généralement
en continu, et toute l'information disponible est accessible simultanément
par tous les participants : le marché est transparent.
Tous les acteurs n'ont pas accès à ce type de marché :
seuls participent à la négociation les intermédiaires agréés,
qui sont par exemple en France les " sociétés de Bourse "
pour le marché des titres. Ces sociétés de Bourse jouent
donc le rôle de courtiers pour les clients finaux.
Après la négociation , tous les ordres sont transmis à
une chambre de compensation garante de la bonne fin des transactions.
Marché de gré à gré
Sur un marché de gré à gré, (OTC, " Over
The Counter " en anglais) l'interaction est bilatérale. Les
participants font des offres de prix (cotations) et les trades se font si un
vendeur trouve un acheteur au prix proposé : ont dit que " les
ordres suivent les prix ".
Le marché est généralement segmenté :
- sur le segment " client-dealer ", les clients institutionnels
ou corporates négocient avec les professionnels, les " dealers ".
Ceux-ci jouent aussi un rôle d'animation en affichant en permanence
des prix pour faciliter les transactions : fonction de " market
maker " ou " teneur de marché "
- les dealers revendent leurs positions sur le segment " inter-dealer ",
éventuellement par l'intermédiaire d'un broker.
Il existe d'autres types de marché :
Marché à terme
Marché sur lequel des transactions donnent lieu à paiement et
livraison des actifs financiers ou des marchandises à une échéance
ultérieure.
Marché comptant
Un marché est au comptant lorsque la passation d'un ordre et son règlement
sont simultanés.
Marché de niche
Un marché de niche est un marché très étroit correspondant
à un produit ou service très spécialisé. Le fait
de viser un marché de niche permet souvent d’être confronté
à une concurrence moins forte, mais les volumes de ventes potentiels
sont naturellement plus faibles.
Marché de prescriptions
Un marché de prescription est un marché ou les prescripteurs
jouent un rôle très important. Sur un marché de prescription
l'essentiel de l'action marketing se fait souvent à destination des prescripteurs
et non à destination de l'acheteur.
Marché de renouvellement
Marché sur lequel les achats de remplacement sont supérieurs
aux achats de premier équipement. Le marché des biens d’équipement
de la maison est essentiellement un marché de renouvellement.
Marché test
Un marché test correspond à une zone géographique limitée
sur laquelle est commercialisé un produit ou service à des fins
de test. Un marché de test peut correspondre à un ensemble de
points de vente pour un produit de grande consommation mais également
être parfois à l’échelle d’un pays pour une
multinationale voulant tester une nouvelle offre. Lire ce billet - Lire les commentaires sur ce billet - Apporter votre contribution à ce billet - Noter ce billet - Imprimer ce billet
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Définitions
Par Marc JESTIN, le
jeudi 1 mars 2007 à 10:55
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Anglicisme désignant un contact commercial plus ou moins qualifié
par une action marketing ou par une démarche spontanée d’un
prospect.
Le coût au lead ou coût au contact qualifié est souvent
utilisé comme moyen pour mesurer l’efficacité d’une
action marketing.
Au niveau publicitaire
Le lead est une abréviation du terme anglais « Leader »,
pour désigner le coordinateur d’un projet.
Un lead est une personne remplissant l'objectif de marketing direct que s'est
assigné l'annonceur. Selon l'objectif du site (ou de la campagne publicitaire),
le lead peut être :
- des coordonnées d'un internaute,
- une demande d'informations complémentaires de la part d'un prospect,
- l'achat d'un produit ou d'un service en ligne.
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Actualités
Par Marc JESTIN, le
mercredi 28 février 2007 à 09:56
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La Commission européenne salue l'adoption, par les États membres de l'Union, d'un accord international qui facilitera le commerce des produits pharmaceutiques. La troisième révision de l'accord Pharma-GATT éliminera les droits de douane entre les grands pays et territoires qui font le commerce des produits pharmaceutiques et améliorera la compétitivité des sociétés pharmaceutiques européennes. Ces dernières années, la Commission européenne a joué un rôle moteur dans les négociations qui ont abouti à la conclusion de cet accord et à sa révision.
Peter Mandelson, commissaire européen au commerce, a déclaré: "Cet accord met le libre-échange au service des entreprises et des consommateurs européens. Il est un signe de la confiance dans la compétitivité internationale de l'industrie pharmaceutique de l'UE et un signal de notre engagement à garantir que l’environnement commercial moderne soit en phase avec l'innovation".
Grâce à la bonne coopération entre l'industrie pharmaceutique et les experts en douane de l'UE, la troisième révision de l'accord Pharma-GATT éliminera les droits de douane sur de nouveaux produits pharmaceutiques (de même que sur les intermédiaires chimiques entrant dans la fabrication de ces produits pharmaceutiques) entre les grands pays et territoires qui font le commerce de produits pharmaceutiques. L'Union européenne, les États-Unis et la Suisse sont parties à l'accord depuis le 1er janvier 2007. Le Japon devrait appliquer cette révision dans le courant de l'année. D'autres pays peuvent également adhérer à l'accord.
Avec cette révision, 1 290 nouveaux produits chimiques et pharmaceutiques ont été ajoutés à la liste existante des 7 329 produits bénéficiant de l’exonération des droits de douane consolidés à l'importation dans l'Union européenne.
D'après les estimations du CEFIC, le Conseil européen de l’industrie chimique, l'accord devrait signifier, pour les sociétés pharmaceutiques de l'Union, des économies avoisinant les 230 millions d'euros en 2007.
Contexte
De nombreux produits intermédiaires chimiques et pharmaceutiques bénéficient déjà du régime du libre-échange conformément à l'accord Pharma-GATT de l'OMC conclu en 1994.
Du fait des progrès scientifiques constants de ces dernières années, en particulier dans le domaine des biotechnologies, de nouveaux intermédiaires chimiques et pharmaceutiques n'étaient pas couverts par l'accord.
La liste des préfixes et suffixes qui peuvent être combinés aux dénominations des produits pharmaceutiques pour identifier leurs dérivés a également été considérablement épurée et complétée, rendant ainsi le système bien plus clair et plus souple.
Les produits pharmaceutiques bénéficiant de l'exonération de droits seront également inclus dans l'inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS).
Source : communiqué sur le site Commerce extérieur de la Commission européenne du 12/02/2007 Lire ce billet - Lire les commentaires sur ce billet - Apporter votre contribution à ce billet - Noter ce billet - Imprimer ce billet
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Méthodologie
Par Marc JESTIN, le
samedi 2 décembre 2006 à 18:24
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Quelques éléments vus du franchisé.
La franchise, c'est la possibilité de créer une entreprise en bénéficiant d'un créneau existant et de la force d'une enseigne.
Les avantages du système de franchise séduisent de plus en plus d'entrepreneurs. Mais pour réussir, d'autres critères entrent en jeu.
En tête, la franchise de distribution
Cce mode de commercialisation est en plein essor.
Il permet au porteur de projet (franchiseur) de développer son concept rapidement en s'appuyant sur des investisseurs - entrepreneurs, en acceptant de leur laisser tirer profit de sa marque et de son savoir-faire.
Créateurs en herbe, il vous permet de bénéficier d'un cadre parfaitement rodé et qui a déjà fonctionné pour vous développer.
Au final , la franchise représente un modèle gagnant-gagnant permettant à des entrepreneurs de travailler ensemble pour grandir plus vite (le franchisé individuellement, le franchiseur globalement).
Parmi les activités les plus développées :
- l'équipement de la personne,
- les services aux particuliers,
- l'alimentaire spécialisé.
Moins connue, plus complexe, la franchise industrielle est également en progression :
- fourniture de l'ingénierie,
- de transmission des procédés de fabrication,
- de technique de gestion et de vente.
Dans vos critères de choix d'une enseigne on trouve en tête la rentabilité de l'investissement et la notoriété et l'image de l'enseigne.
Sachez pourtant que ces critères ne suffisent pas.
Pour réussir votre franchise, voici les points clés à verrouiller avant de signer un contrat.
Le principe
Tout en étant propriétaires de votre entreprise et donc indépendants vous bénéficiez de la notoriété et du savoir-faire de votre franchiseur en tant que franchisés de son réseau.
Les éléments clefs souvent cités sont la promotion et de la centrale d'achat de l'enseigne.
En contrepartie, vous devez payer un ticket d'entrée plus ou moins élevé, et un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé.
La loi vous protège
Franchisé et créateur d'enseigne signent un contrat régi par la loi Doubin.
Celle-ci impose au franchiseur, une fois la candidature validée et le plan de financement bouclé, la remise d'un document, le Document d'Information Précontractuelle ( DIP). Le Document d'Information Précontractuelle remis 20 jours avant la signature du contrat doit contenir une série d'éléments précis : identité et CV des dirigeants, domiciliation bancaire, historique de la franchise, nature des activités, état du marché, résultats de l'entreprise... Vous avez la charge, en tant que futur franchisé, de réaliser votre enquête contradictoire pour vérifier ces informations.
Les questions à vous poser
Existe-t-il une association de franchisés ? Combien de franchisés ont quitté le réseau et pourquoi ? Quel est le parcours du responsable de la franchise ? Quels sont les résultats des points de vente qui se rapprochent de votre (futur) emplacement ? Quel emplacement immobilier privilégier ? Quelles sont les données chiffrées de la franchise (greffes des tribunaux de commerce et Insee) ?
Les erreurs à ne pas commettre
Aller trop vite, sans se donner le temps d'une étude de marché ; accepter une dérogation à la loi Doubin ; signer un contrat sans avoir de bilan chiffré et vérifié ; signer des clauses qui n'accordent aucune exclusivité territoriale...
Les différentes formules
Il existe, dans le principe général de la franchise, plusieurs formules envisageables.
- Le franchisé : la formule la plus répandue, encadrée par la loi Doubin ;
- Le franchisé en commission-affiliation : une variante où la marchandise reste propriété de l'enseigne et est placée en dépôt-vente chez le franchisé ;
- L'agent général ou mandataire : le franchisé n'est pas propriétaire de son fonds de commerce, mais se rémunère sur son portefeuille de commissions ;
- Le concessionnaire : le franchisé a l'exclusivité d'une zone géographique ;
- L'associé d'une coopérative : il détient une part du capital de l'enseigne ;
- Le locataire-gérant : l'enseigne lui loue les locaux et lui confie la gestion du point de vente.
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Définitions
Par Marc JESTIN, le
dimanche 19 novembre 2006 à 14:55
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Synonymes :
- employé de commerce
- employé de libre-service
- vendeur spécialisé
Accueillir et conseiller
Dans les boutiques ou dans les rayons des hypermarchés, le vendeur exécute toutes les tâches liées à la vente en magasin :
- approvisionnement des rayons,
- étiquetage,
- mise en valeur de la marchandise,
- encaissements.
Polyvalent dans une boutique, il est souvent plus spécialisé dans une grande surface.
Activités : Des produits différents, un seul métier
Le vendeur reçoit les clients dans le magasin ou en rayon. Il aide le client à faire son choix en présentant les produits qui pourraient lui convenir. Il fait essayer des articles (vêtements, chaussures...) ou faire la démonstration de certains appareils (magnétoscopes...). Il participe à la gestion des stocks et à l'inventaire.
Le vendeur donne son avis sur les commandes. Il peut éventuellement faire des commandes de réapprovisionnement. Il met les étiquettes indiquant les prix sur les produits.
Il collabore à la présentation des articles en vitrine ou en rayon.
Conditions de travail : De la boutique à l'hypermarché
Les vendeurs travaillent dans des contextes très variables. Leur rôle de conseil et le contact avec le client sont différents selon qu'ils exercent dans un petit magasin spécialisé ou dans un supermarché ; les clients se renseignent beaucoup plus pour acheter un vélo tout-terrain que pour acheter de l'épicerie !
Différents types de magasins emploient des vendeurs :
- la boutique traditionnelle spécialisée dans un type de produit nécessitant un conseil éclairé : vin, bijouterie, produits de beauté ;
- le grand magasin divisé en plusieurs départements et rayons (habillement, maroquinerie, etc.) ;
- le supermarché et l'hypermarché où le vendeur passe plus de temps à approvisionner et agencer les rayons qu'à conseiller les clients ;
- les magasins et grandes surfaces spécialisés dans un type de produits : jouets, loisirs, bricolage, micro-informatique, parapharmacie... On y trouve habituellement des vendeurs connaissant bien leurs produits et pouvant prodiguer des conseils ;
- l'étal du commerçant sur les marchés, foires, etc.
Des horaires souvent chargés :
Le vendeur travaille les samedis et fait des heures supplémentaires en période de fêtes. Dans un hypermarché, ou dans d'autres types de boutiques et d'activité, il peut avoir des horaires très variables (tôt le matin, tard le soir, nocturnes, etc.).
Le vendeur est souvent debout, il passe son temps entre le magasin et la réserve.
Dans un petit supermarché ou une boutique, il peut également encaisser. Il dépend du gérant, du directeur ou du propriétaire du magasin. Dans un supermarché ou un hypermarché, le vendeur est sous la responsabilité du chef de rayon.
Carrière-promotion Devenir chef de rayon
Le vendeur peut devenir démonstrateur ou attaché commercial. Dans la grande distribution les possibilités d'évolution sont importantes pour des jeunes très motivés, même avec un niveau de formation initiale moyen. Après plusieurs années d'expérience, un vendeur peut devenir chef de rayon puis cadre (chef de département, voire gérant).
Qualités requises Toujours souriant, disponible
Présentation soignée et résistance physique sont exigées pour ce métier de contact.
Le vendeur doit avoir aussi : sens de la persuasion, diplomatie, maîtrise nerveuse.
La connaissance d'une langue étrangère constitue un atout, surtout pour des produits susceptibles d'intéresser les touristes.
Les formations pour devenir vendeur
On peut devenir vendeur avec un CAP ou un BEP mais un Bac pro est conseillé.
Débouchés - Salaires : De bonnes perspectives d'emploi.
La vente est largement ouverte aux jeunes (60 % des vendeurs ont moins de 35 ans). Les vendeurs se différencient selon les produits vendus. Les plus diplômés s'orientent vers le commerce de gros, la photo ou la librairie. Il y a une demande importante pour des postes de vendeurs en alimentation, tant dans la grande distribution que dans l'artisanat.
82 % des vendeurs sont des femmes. Elles sont présentes surtout dans la vente des vêtements et celle des articles de luxe. Les hommes, eux, sont majoritairement aux rayons droguerie et dans la vente en gros de biens d'équipement.
Une grande partie des emplois des débutants sont temporaires.
Des salaires modestes pour débuter
Le salaire du débutant est souvent équivalent au SMIC. Le commerce est pourtant un domaine où les possibilités d'évolution de salaire ne sont pas négligeables, mais cela dépend beaucoup de la personnalité et du type d'entreprise. Les vendeurs peuvent avoir, en plus, une prime de vacances, une prime d'ancienneté, le 13e mois et des conditions avantageuses pour les achats.
Formation
Une formation commerciale niveau CAP, BEP ou bac pro est souhaitée. Mais le recrutement se fait aussi avec des diplômes techniques.
Les CAP :
- vente relation clientèle, 2 dominantes au choix : vente conseil (pour petits magasins), vente visuelle (pour les grands magasins),
- employé de librairie papeterie presse,
- commercialisation et distribution de produits alimentaires,
- distribution et commercialisation des équipements pour automobiles,
- employé en pharmacie,
- fleuriste
Les BEP et BEPA :
- vente action marchande,
- alimentation,
- services, 3 spécialités : vente de produits frais, vente de produits horticoles et jardinage, vente d'animaux de compagnie, produits et accessoires d'animalerie.
Le Bac pro commerce.
Il se prépare après un BEP. Il comporte actuellement 12 spécialisations appelées "modules d'approfondissement."
Le BTA commercialisation et services , filière commercialisation. Les MC vendeur multimédia, après un bac. Vente technique pour l'habitat, après un CAP, un BEP ou un Bac pro du secteur du commerce, vendeur spécialisé en alimentation après un BEP, un CAP ou un Bac pro du secteur du commerce à la vente de produits frais.
Tous ces diplômes se préparent à temps plein ou en alternance.
Les CCI proposent de nombreuses formations dans le domaine de la vente.
Le réseau des ECD (Écoles du commerce et de la distribution) prépare aux métiers de la vente en magasin en 2 ans après un bac.
Formation continue
Le CAP vente relation clientèle , les BEP de la vente, et diverses autres formations niveau bac de cette spécialité peuvent être proposé s en stage pour les salariés ou les demandeurs d'emploi.
Le Bac pro commerce peut être préparé dans les GRETA.
Les Instituts de promotion du commerce (IPC) organisent des formations en un an de vendeurs spécialisés. Formations payantes mais avec possibilité de rémunération pour certains demandeurs d'emploi.
L'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) propose des stages de techniciens de la distribution, et de vendeurs en micro-informatique dans différentes régions. Lire ce billet - Lire les commentaires sur ce billet - Apporter votre contribution à ce billet - Noter ce billet - Imprimer ce billet
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Ressources - Juridique
Par Marc JESTIN, le
dimanche 8 octobre 2006 à 22:31
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Nous reprenons le texte de la Loi des cités et des villes définissant les Sociétés de Développement commercial au Québec.
Lois des cités et villes
458.1. Délimitation d’une zone commerciale. – Le conseil peut faire des règlements pour définir les limites d’une zone commerciale à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district commercial comprenant au moins cinquante établissements de cette zone, et pour prévoir la constitution d’une société d’initiative et de développement ayant compétence dans ce district.
Lieu d’affaires imposable – Pour l’application de la présente sous-section, un établissement et le contribuable qui le tient ou l’occupe sont respectivement
un lieu d’affaires imposable et son occupant au sens de la Loi
sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1). 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 94.
458.2. Développement économique du district. – Une telle société peut promouvoir
le développement économique du district, établir des services communs à
l’intention de ses membres et de leurs clients, exploiter un commerce dans le district,
construire et gérer un garage ou un parc de stationnement et exécuter des
travaux sur la propriété publique ou privée avec le consentement du propriétaire.
1992, c. 65, a.2.
458.3. Développement de formation d’une société par requête. – Elle peut être formée à la requête de dix contribuables tenant un établissement dans le district. Cette
requête est présentée au conseil de la municipalité.
Contenu. – Cette requête doit être conforme au règlement adopté en vertu
de l’article 458.19 et doit contenir les mentions suivantes :
a) le nom des requérants ;
b) l’adresse de leur établissement ;
c) les limites du district commercial, en utilisant, autant que possible, le nom des rues ;
d) le nom proposé pour la société ;
e) l’adresse proposée pour son siège social.
Documents accompagnant la requête. – Elle doit être accompagnée d’une
liste des noms et adresses des contribuables tenant un établissement dans
le district, de même que d’un croquis du district commercial. 1982, c. 65,
a. 2 ; 1993, c. 3, a. 95.
458.4. Signification d’un avis. – Dans les quarante-cinq jours de la réception de
cette requête, le conseil ordonne au greffier d’expédier, par poste recommandée ou
certifiée, ou de faire signifier à tous les contribuables qui tiennent un établissement
dans le district un avis les informant qu’un registre sera ouvert, afin de recevoir la
signature de ceux qui s’opposent à la formation de la société. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993,
c. 3, a. 106.
458.5. Mentions. – L’avis doit mentionner :
a) l’objet de la requête ;
b) le droit pour les contribuables qui tiennent un établissement dans le
district de demander, par la signature du registre, que la requête fasse
l’objet d’un scrutin ;
c) le nombre requis de personnes pour qu’un scrutin ait lieu et le fait qu’à
défaut la requête sera réputée approuvée par elles ;
d) le fait que si la requête est approuvée, le conseil pourra par résolution
autoriser la constitution de la société, que tous les contribuables qui
tiennent un établissement dans le district seront membres de la société
et que celle-ci pourra imposer une cotisation à ses membres ;
e) l’endroit, les dates et les heures d’enregistrement des signatures. 1982,
c. 65, a. 2.
458.6. Documents accompagnant l’avis. – Le greffier joint à l’avis une copie de la
requête et des documents qui l’accompagnent, le nom et l’adresse des contribuables à qui l’avis a été expédié ou signifié et le texte de la présente sous-section et de tout
règlement s’y rapportant. 1982, c. 65, a. 2.
458.7. Loi applicable. – Sous réserve de ce qui est prévu à la présente sous-section, les chapitres IV et VI du titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires, à l’enregistrement et au scrutin. 1982, c. 65, a. 2 ; 1987, c. 57, a. 717.
458.8. Lieu du registre. – Le lieu où le registre est ouvert doit être situé à l’intérieur du district ou à une distance d’au plus deux kilomètres du périmètre de ce district. 1982, c. 65, a. 2.
458.9. Ouverture. – Le registre ne peut être ouvert avant l’expiration de quinze jours à compter de l’expédition de l’avis. 1982, c. 65, a. 2.
458.10. Signature du registre. – Un contribuable qui n’a pas reçu l’avis du greffier peut signer le registre s’il prouve qu’il tient un établissement dans le district. La procédure d’enregistrement des signatures n’est pas invalide en raison du fait qu’un contribuable tenant un établissement dans le district n’a pas reçu l’avis. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 106.
458.11. Nombre de signatures. – Il ne peut y avoir qu’une seule signature par établissement. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 106.
458.12. Avis de scrutin. – Si un scrutin doit être tenu, le greffier expédie par poste recommandée ou certifiée ou fait signifier à tous les contribuables tenant un établissement dans ce district, quinze jours au moins avant le jour fixé, un avis les informant de la tenue d’un scrutin dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de la requête. 1982, c.65, a.2 ; 1993, c.3, a.106.
458.13. Constitution de la société. – Si plus de 50% des contribuables qui ont voté indiquent qu’ils y sont favorables, le conseil peut autoriser par résolution la constitution de la société ; dans le cas contraire, la requête est rejetée et une nouvelle requête ne peut être présentée avant l’expiration d’une période de six mois. 1982, c. 65, a. 2.
458.14. Résolution. – La résolution autorisant la constitution de la société indique la dénomination sociale de cette dernière et les limites du district commercial dans lequel elle aura compétence. La dénomination sociale d’une société doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38). 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 48, a. 198.
458.15. Siège social. – Le siège social de la société doit être situé sur le territoire de la municipalité. 1982, c.65, a. 2 ; 1996, c. 2, a. 210.
458.16. Devoirs du greffier et de l’inspecteur général. – Le greffier doit transmettre à l’inspecteur général des institutions financières trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. Sous réserve du deuxième alinéa l’Inspecteur général doit, sur réception de ces trois copies de la résolution :
1) en déposer une copie au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (L.R.Q., chapitre P-45) ;
2) transmettre au greffier ainsi qu’à la société ou à son représentant autorisé une copie de la résolution ;
3) (abrogé).
Dénomination non conforme. – L’inspecteur général refuse de déposer au registre une résolution qui contient une dénomination sociale non conforme à l’un des paragraphes 1 à 6 de la l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38). 1982, c. 65, a. 2, a. 3 ; 1993, c. 48, a. 199.
458.17. Corporation au sens du Code civil. – À compter de la date du dépôt, la société est une corporation au sens du Code civil.1982, c. 65, a. 2, 1993, c. 48, a. 200.
458.17.1. (Dispositions applicables). – Sous réserve de l’article 458.17.2, les articles 458.3 à 458.13 s’appliquent à toute requête en dissolution, compte tenu des adaptations nécessaires outre les suivantes :
1) le registre est ouvert afin de recevoir la signature de ceux qui sont favorables à la dissolution de la société ;
2) à défaut du nombre requis de personnes pour qu’un scrutin ait lieu, la requête est réputée désapprouvée. 1997, c. 93, a. 53.
458.17.2. (Certificat d’approbation). – Si la requête en dissolution est approuvée, le greffier la transmet au conseil d’administration de la société avec un certificat attestant que la requête a été approuvée conformément à la loi.
(Demande de dissolution). – Le conseil d’administration doit soumettre, conformément à la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38), une demande de dissolution de la société à l’inspecteur général des institutions financières. 1997, c. 93, a. 53.
458.18. Dispositions applicables. – Dans la mesure où elle est applicable, la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) régit la société, et notamment les dispositions relatives à la dissolution, sous réserve de la présente section et du règlement approuvé par l’Inspecteur général des institutions financières.
Dispositions applicables. – Toutefois, les articles 103 à l’exception du paragraphe 3, 113, 114 et 123 de la partie I de cette loi s’appliquent en les adaptant, sous réserve de la présente sous-section et du règlement approuvé par l’Inspecteur général des institutions financières.
Recours – Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la partie IA de cette loi peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une société, sous réserve de la présente sous-section et du règlement approuvé par l’Inspecteur général. 1982, c. 65, a. 2, a. 3 ; 1993, c. 48, a. 201.
458.19. Règlements du conseil. – Le conseil peut, par règlement, prévoir des dispositions concernant les formalités à suivre pour demander la formation d’une société, sa composition, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration, et toute matière reliée à son organisation, son fonctionnement et sa dissolution.
Approbation. – Un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit être approuvé par l’inspecteur général des institutions financières. 1982, c. 65, a. 2, a. 3 ; 1997, c. 93, a. 54.
458.20. Règlements du conseil. – Le conseil réglemente toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception et de remboursement de la cotisation et les règles transitoires applicables lorsque le territoire de la société est modifié. Il le fait par règlement.
Approbation. – Il approuve aussi les règlements de régie interne de la société. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 96.
458.21. Avis. – Dans les quinze jours suivant la date de l’assemblée d’organisation, la société doit transmettre un avis de l’adresse de son siège social ainsi que la liste de ses administrateurs à l’inspecteur général des institutions financières qui les dépose au registre. 1982, c. 65, a. 2, a. 3 ; 1993, c. 48, a. 202.
458.22. Membres de la société. – Tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district sont membres de la société et, sous réserve de l’article 458.23, ont droit de vote à ses assemblées ; ils ne possèdent qu’un seul vote par établissement. 1982, c.65, a.2 ; 1993, c.3, a.106.
458.23. Éligibilité au conseil d’administration. – Lorsqu’une cotisation devient exigible, en totalité ou en partie, seuls les membres qui ont acquitté leur cotisation sont éligibles au conseil d’administration et peuvent exercer leur droit de vote. 1982, c.65, a.2.
458.24. Composition. – Le conseil d’administration est formé de neuf personnes. Six personnes sont élues par l’assemblée générale parmi les membres de la société ; une personne est désignée par le conseil municipal parmi ses membres ou parmi les fonctionnaires ou employés de la municipalité, et deux personnes sont désignées par les membres élus du conseil d’administration. Ces deux dernières personnes ne peuvent voter sur aucune question d’ordre financier. 1982, c.65, a. 2 ; 1997, c. 93, a. 55.
458.25. Adoption du budget. – À une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin, la société adopte son budget, qui peut inclure tout projet comportant des dépenses de nature capitale.
458.25.1. Emprunt. – Tout emprunt de la société dont l’objet est le financement d’un projet comportant des dépenses de nature capitale doit être autorisé par le conseil. 1993, c. 3, a. 97.
458.26. Caution. – La municipalité peut se rendre caution de la société quant au remboursement d’un emprunt de celle-ci.
Dispositions applicables. – Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 3 de l’article 28 s’appliquent à l’égard d’une telle caution. 1982, c. 65, a. 2 ; 1996, c. 27, a. 16.
458.27. Approbation du budget. – Dès la réception du budget, le conseil peut l’approuver après s’être assuré que toutes les formalités ont été suivies pour son adoption et peut décréter, par règlement, une cotisation dont il détermine le mode de calcul et le nombre de versements. 1982, c.65, a.2 ; 1993, c.3, a.98.
458.28. Calcul des cotisations. – Les règles régissant le calcul des cotisations des membres, les versements et les dates d’échéance sont établies par règlement. Ces règles peuvent prévoir une limite minimale ou maximale au montant ou à la quotepart des cotisations que les membres peuvent avoir à débourser. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 99.
458.29. Période des cotisations. – Les cotisations sont décrétées à l’endroit des contribuables qui tiennent un établissement le premier jour de l’exercice financier pour lequel le budget est déposé. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 106.
458.30. Membre de la société. – Un contribuable qui commence à occuper un établissement dans le district d’une société, en cours d’exercice financier, devient membre de la société et, dans le cas d’un établissement existant, succède aux droits et obligations de l’occupant précédent qui cesse alors d’être membre. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 100.
458.31. (Abrogé). 1982, c.65, a.2 ; 1993, c.3, a.101.
458.32. Cotisation réputée taxe d’affaires. – Une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section est réputée être une taxe d’affaires spéciale aux fins de sa perception et le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi et la Loi sur la fiscalité municipale à cet égard. Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 102.
458.33. Limites du district. – À la requête du conseil d’administration d’une société, le conseil peut, par résolution, modifier les limites du district de cette société. 1982, c. 65, a. 2.
458.34. Consultation des membres. – La requête prévue à l’article 458.33 doit, avant sa présentation au conseil, avoir été approuvée par les membres de la société lors d’une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 103.
458.35. Agrandissement du district. – La requête prévue à l’article 458.33 qui demande l’agrandissement du district de la société doit, après sa réception, faire l’objet d’une consultation auprès des contribuables qui tiennent un établissement sur le territoire dont l’ajout est proposé.
Dispositions applicables. – Les articles 458.4 à 458.13 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de cette consultation. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 103.
458.36. (Remplacé). 1982, c.65, a.2 ; 1993, c.3, a.103.
458.37. Requête irrecevable. – Une requête en modification du district n’est pas recevable si elle a pour effet de réduire à moins de cinquante le nombre de membres de la société. 1982, c.65, a. 2.
458.38. Résolution du conseil. – La résolution par laquelle le conseil agrée la requête d’une société a pour effet d’étendre ou de réduire la compétence de la société au district ainsi modifié. 1982, c. 65, a. 2.
458.39. Adhésion volontaire. – Une société peut prévoir, selon les modalités et à des conditions établies dans ses règlements, l’adhésion volontaire d’une personne qui tient un établissement hors du district ou qui occupe un immeuble, autre qu’un établissement, situé dans le district ou hors de celui-ci. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 104.
458.40. Transmission à l’inspecteur général. – La résolution qui modifie les limites du district de la société doit être transmise à l’Inspecteur général des institutions financières en trois copies certifiées conformes. Sur réception des copies de la résolution, l’Inspecteur général suit, en les adaptant, les procédures prévues à l’article 458.16. 1982, c. 65, a. 2, a. 3.
458.41. Effet. – Cette modification prend effet à compter de la date du dépôt de la résolution. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 48, a. 203.
458.42. Subventions. – Le conseil peut, par règlement, aux conditions qu’il détermine, accorder aux sociétés des subventions pouvant, dans chaque cas, représenter une somme équivalente à la partie des revenus de la société prévus à son budget comme provenant de la cotisation des membres ou une somme n’excédant pas le montant maximum fixé par le règlement. 1982, c. 65, a. 2.
458.43. Assemblée générale spéciale. – Lorsqu’une assemblée générale spéciale est convoquée à la demande des membres pour un objet particulier, il ne peut être tenu une deuxième assemblée relativement au même objet avant l’expiration de l’exercice financier au cours duquel elle est tenue, sauf avec l’accord du conseil d’administration. 1982, c. 65, a. 2.
458.44. Mandataire de la Couronne. – Les dispositions de la présente sous-section qui visent un contribuable tenant ou occupant un établissement s’appliquent à tout mandataire de la Couronne du chef du Québec qui est un tel contribuable. 1982, c. 65, a. 2 ; 1993, c. 3, a. 105. Lire ce billet - Lire les commentaires sur ce billet - Apporter votre contribution à ce billet - Noter ce billet - Imprimer ce billet
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Définitions - Juridique
Par Marc JESTIN, le
dimanche 8 octobre 2006 à 10:14
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C'est le week end, offrons nous un petit voyage dans les belles contrées québécoises.
Les sociétés de développement commercial sont des organisations dans lesquelles se regroupent plusieurs acteurs afin de mieux coordonner leurs efforts marketing et commerciaux, en général sur un territoire donné de type rue, quartier ou agglomération.
Définition des Sociétés de développement commercial (SDC)
Les sociétés de développement commercial (SDC) sont des organismes de développement commercial qui regroupent les gens d’affaires (commerçants, professionnels et entreprises de services) d'un centre-ville ou d'une artère commerciale.
Les sociétés de développement commercial sont coordonnées et soutenues par la Direction du commerce et de la construction du Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation du QUÉBEC ou par le Regroupement des centres-villes et des artères commerciales.
La Société de développement commercial : rappels historiques
Des Business Improvement Areas ont été mis en place depuis les années 1970 dans les autres provinces canadiennes. Il en existe environ 230 en Ontario.
S’inspirant des B.I.A. (Business Improvement Areas), la ville de Montréal obtenait,
en 1980, par amendement à sa charte, le pouvoir de
mettre en place des SIDAC (sociétés d’initiative et de développement
des artères commerciales).
Le règlement régissant les SIDAC de Montréal (n° 5641) a été
adopté en mars 1981 et les quatre premières SIDAC ont été
constituées au cours de l’été 1981 (Saint-Hubert, Monk,
Ontario Est et Masson).
D’autres villes obtenaient le même pouvoir, au printemps
1982 (Québec, Shawinigan, Trois-Rivières et Verdun).
En décembre 1982, cette
formule étant susceptible de s’appliquer à l’ensemble des municipalités du Québec, la Loi sur les sociétés d’initiative
et de développement des artères commerciales a été adoptée.
Cette loi a été intégrée à la Loi des cités et villes
et au Code municipal.
En juin 1997, le ministère des Affaires municipales remplaçait, à la demande du Regroupement des centres-villes et des
artères commerciales, le nom SIDAC par Société de développement
commercial (SDC).
Le Québec compte maintenant 40 SDC, qui regroupent environ
10 000 places d’affaires.
La Société de développement commercial : grands principes
Une Société de développement commercial est un outil pour assurer la vitalité économique d’un centre-ville ou d’une artère commerciale. C'est un outil permanent dont le financement est assuré par une cotisation auprès des places d’affaires du territoire. Elle est gérée par les gens d’affaires pour les gens d’affaires.
La ville détermine des zones
commerciales occupant un territoire géographique déterminé par voie de règlement municipal.
Ces zones peuvent, par exemple, comprendre une
artère commerciale et certaines rues adjacentes, et même
toute une municipalité.
C’est à l’intérieur de ces zones que sont définies les limites
du district dans lequel opère la SDC. Il ne peut en principe être formé qu’un seul district par zone. Pour être reconnu
par la ville, le district doit comporter plus de 50 % des établissements
de la zone et au moins 50 établissements.
La ville doit de plus prévoir par règlement les modalités de
fonctionnement de la future SDC, ainsi que les modalités de
cotisation (458.19).
La Société de développement commercial : objectifs et moyens
Ces entreprises autonomes à but non lucratif, qui regroupent
tous les gens d’affaires (commerçants, professionnels et
entreprises de services) implantés dans un périmètre défini,
ont pour finalité la prise en main du développement économique
d’une zone déterminée (centres-villes, artères commerciales...).
La loi précise qu’elles peuvent avoir pour objet :
- de promouvoir le développement économique du district
- d’établir des services communs à l’intention de leurs membres ou de leurs clients
- d’exploiter un commerce dans le district
- de construire et de gérer un garage ou un parc de stationnement
- d’exécuter des travaux sur la propriété publique ou privée avec le consentement du propriétaire.
La SDC voit à la promotion et au développement d’une zone
commerciale par tous les moyens jugés nécessaires et imaginés
par son conseil d’administration.
Exemples : vente-trottoir, animation, journées thématiques,
journées de formation, recrutement commercial, collaboration
et dialogue avec la municipalité pour dossiers de travaux
publics, d’infrastructure urbaine, etc.
Budget et principes financiers de la S.D.C.
La SDC travaille à la promotion et au développement de son
territoire ou district (périmètre). Elle veut mieux le faire connaître à ses
clients naturels pour les retenir et contrer l’exode vers les
méga-surfaces ; elle veut aussi attirer de nouveaux clients par
ses publicités et son animation. Si plus de consommateurs
fréquentent le territoire, chaque place d’affaires en
profite et augmente son volume de ventes.
Dès que la résolution constituant la SDC a été adoptée, tous
les contribuables tenant un établissement situé dans le district
commercial deviennent membres de la SDC et doivent
payer la cotisation, réputée « taxe d’affaires spéciale » (458.32).
En acceptant le principe de la cotisation obligatoire, les membres
s’assurent que tous ceux qui profitent des avantages
générés par les activités de la SDC y contribuent, contrairement à une association volontaire où ce sont souvent
quelques-uns, toujours les mêmes, qui paient (de leur poche
et de leur temps), alors que toutes les places d’affaires bénéficient
des retombées.
Suite à l’adoption d’un budget par l’assemblée générale (et
la municipalité), il est déterminé une cotisation obligatoire
qui sera perçue par la municipalité auprès des places d’affaires
du territoire au prorata de leur valeur locative.
La cotisation de chaque membre est en fonction du budget qui est proposé à
l’assemblée générale et de la proportion de l'évaluation de chaque place d'affaires par rapport à l’évaluation totale du territoire de la SDC. Ce budget devra être adopté par la ville. Chaque membre
peut se prononcer non seulement sur le budget mais aussi
sur l’adoption des orientations majeures de la SDC. Le taux
de cotisation n’est pas lié à la hausse ou à la baisse des taxes
municipales et le montant est déductible dans le calcul du revenu de l’entreprise. On peut fixer un minimum et un maximum
aux cotisations des membres.
À titre d’exemple, la municipalité peut retenir comme base
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